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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 23/00118


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 23/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
23/00118
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a173b87cdc6046d4725ac92

Texte de la décision

13,950 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00118

N° Portalis 352J-W-B7H-CY2KG

N° MINUTE :

Requête du :
11 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [A] [M] [J], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me EWANGO, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me NEBOUT DIT DEVILLIERS, avocat au barreau de PARIS

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me KATO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [C] [M] [J], salariée du SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 3] (ci-après « le SDC »), en qualité de gardienne d’immeuble, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 juin 2021 à 06h30.

Selon la déclaration d'accident du travail du 6 juillet 2021, les circonstances de l'accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l'accident : [Localité 3] (POUBELLES)
Nature de l'accident : Le container contenait des bouteilles en verre (240l), accident lors du passage des marches
Objet dont le contact a blessé la victime : [Localité 4]
Nature des lésions : COTE CASSEE ».

Le certificat médical initial établi le 29 juin 2021 par le Docteur [K] indique « douleur basithoracique G après port de charges lourdes doute sur fracture costal ».

Le 22 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») a pris en charge l’accident du 24 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de guérison a été fixée au 11 mars 2022.

Par lettre du 31 janvier 2022, Madame [M] [J], à l’appui de son conseil, a demandé au service contentieux de la CPAM d’engager une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Le 24 août 2022, la CPAM de [Localité 1] a informé Madame [M] [J] que le SDC a indiqué par courrier du 19 juillet 2022 qu’il n’entendait pas concilier dans cette affaire.

Par requête reçue le 13 janvier 2023 au greffe, Madame [M] [J], à l’appui de son conseil, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [M] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- dire que le SDC a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident survenu le 24 juin 2021 ;
En conséquence,
- fixer ses préjudices aux sommes de :
* 7.080 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.500 € au titre des souffrances endurées,
* 1.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 20.000 € au titre de la réparation pour préjudice moral ;
- dire que les postes de préjudices non couverts par le code de la sécurité sociale, notamment l’incidence professionnelle et le préjudice moral, seront directement mis à la charge du SDC ;
Subsidiairement, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices corporels,
- ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner pour y procéder ;
- dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM, lesquels seront imputés sur les préjudices réparés ;
En tout état de cause,
- condamner le SDC à payer la somme de 3.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le SDC aux dépens ;
- dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 3], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Madame [M] [J] de l’intégralité de ses demandes, en l’absence d’accident du travail établi en date du 24 juin 2021 ;
- à titre subsidiaire, débouter Madame [M] [J] de l’intégralité de ses demandes, en raison de l’absence de démonstration d’une faute inexcusable de l’employeur ;
- à titre plus subsidiaire, débouter Madame [M] [J] de l’intégralité de ses demandes, aucun préjudice n’étant établi ;
- à titre plus subsidiaire encore, débouter Madame [M] [J] de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise judicaire, conformément à l’article 146 du code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter les chefs d’expertise aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [M] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter Madame [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens ;
- juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 1].

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 2 reçues le 9 janvier 2026 au greffe, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- juger que Madame [M] [J] a bien été victime d’un accident du travail le 24 juin 2021 ;
- statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de Madame [M] [J] en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
- condamner le SDC à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise médicale ;
- juger que la mission de l’expert devra être limitée aux seuls postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision allouée par Madame [M] [J] ;
- rappeler qu’elle avancera les sommes allouées à Madame [M] [J] dont elle récupérera le montant auprès de son employeur, le SDC.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026.

MOTIFS

Sur la preuve de la survenance de l’accident du travail

Madame [M] [J] expose notamment que :
- après avoir reconnu et déclaré l’accident du travail, le SDC vient contester l’absence du caractère professionnel de l’accident du 24 juin 2021 ;
- les lésions déclarées sont apparues au temps et au lieu de travail à l’occasion de la manipulation de poubelles lourdes ;
- l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail, il est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail, or, l’employeur ne démontre aucunement que les lésions subies sont étrangères au travail ;
- le SDC n’avait fait aucune contestation à l’accident de travail du 24 juin 2021, ni formulé aucune réserve ;
- l’employeur avait de lui-même reconnu l’accident du travail dont il avait parfaitement connaissance et fait la déclaration auprès de la CPAM dès le 6 juillet 2021.

De son côté, le SDC expose notamment que :
- Madame [M] [J] n’a jamais justifié de la survenance du fait accidentel allégué, de sorte qu’elle ne devait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité ;
- aucun élément concret ne démontre la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail ;
- la déclaration d’accident du travail du 6 juillet 2021 a été souscrite sur la base des déclarations imprécises de la salariée qui n’indique pas dans quelles circonstances la lésion serait survenue ;
- les certificats médicaux et courriers émis par les médecins ne permettent pas non plus de confirmer la matérialité de l’accident, retranscrivant uniquement les dires de Madame [M] [J] ;
- aucun élément ne corrobore avec les allégations de Madame [M] [J] et aucun témoignage ne vient confirmer ses propos ;
- Madame [M] [J] a continué à travailler pendant cinq jours après son accident avant de faire constater médicalement sa lésion le 29 juin 2021 ;

La CPAM de [Localité 1] expose notamment que :
- l’accident de Madame [M] [J] remplit les conditions pour bénéficier de la présomption d’accident du travail, la lésion étant survenue pendant le temps de travail de la salariée et sur son lieu de travail lors de la sortie des poubelles ;
- cela a été confirmé par plusieurs médecins au sein des courriers et certificats médicaux produits aux débats ;
- l’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés ;
- Madame [M] [J] a mentionné un témoin qui n’est pas dans l’obligation de témoigner et son métier de gardienne d’immeuble peut à lui-même expliquer le défaut de témoins ;
- c’est à l’employeur qui conteste la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- la déclaration tardive de l’accident de travail ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité ;
- seul le certificat médical initial a été pris en compte pour prendre en charge l’accident du travail et les certificats médicaux de prolongation n’ont aucune incidence sur la décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, ces pièces ne servant qu’à attester au cours du traitement de la nécessité d’interrompre le travail ou prolonger le repos et ayant pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières.

Sur ce,

L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La victime d’un accident souhaitant bénéficier des dispositions de la législation professionnelle doit rapporter la preuve, soit par témoignages, soit par des éléments extrinsèques corroborant sa version des faits, d’un événement survenu aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions invoquées ou de leur aggravation.

En l’espèce, Madame [M] [J] déclare avoir été victime d’un accident du travail le jeudi 24 juin 2021, mais aucun élément objectif ne vient corroborer ses affirmations directes ou indirectes (reprises par son médecin), et les lésions n’ont été constatées que le mardi 29 juin 2021, de sorte que le délai écoulé ne permet pas de retenir une présomption d’indices graves et concordants.

Un témoin est mentionné sur la déclaration d’accident du travail, M. [X], mais ni Madame [M] [J] ni la CPAM ne produisent d’attestation de ce témoin ou d’audition de ce témoin par un agent de la CPAM.

Par conséquent, la matérialité de l’accident au temps et au lien du travail n’est pas prouvée, la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut s’appliquer, l’accident du travail n’est pas prouvé et les demandes de Madame [M] [J] seront dès lors rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît équitable au vu des éléments de l’affaire de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.

Il apparaît également équitable au vu des éléments du dossier de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que l'accident du travail, dont a déclaré avoir été victime Madame [H] [C] [M] [J] le 24 juin 2021, n’est pas prouvé ;

DEBOUTE par conséquent Madame [H] [C] [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2KG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [H] [A] [M] [J]

Défendeur : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème et dernière page

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