TJ 75056, 27 mai 2026, RG 24/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPK
N° MINUTE : 26/00005
Requête du :
20 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [M] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Décision du 27 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/00104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPK
Monsieur BERTAIL, Assesseur salarié
Madame [U], Assesseure non salariée
assistés de Romane TERNEL, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 25 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023 reçue au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2023, la SAS [2] a formé opposition à l’encontre de la contrainte n°0100850667 émise par l’URSSAF Ile de France à son encontre le 07 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 ;
Vu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2025, la SAS [2] indiquant son souhait de se désister de son opposition à contrainte du fait de l’annulation des majorations de retard par l’organisme ;
Vu néanmoins que la SAS [H] [K] [C], en sa qualité de défenderesse, ne peut se désister du recours introduit devant la présente juridiction ;
Vu la convocation des parties à une audience de conciliation du 16 décembre 2025 et le procès-verbal de carence du conciliateur du fait de l’absence de la SAS [2]
Vu la convocation régulière des parties à l’audience au fond du 25 mars 2026 ;
Vu l’audience du 25 mars 2026 à laquelle seule l’URSSAF Ile de France s’est présentée ;
Vu les explications fournies par l’organisme à l’audience du 25 mars 2026 relative à la régularisation du compte cotisant de la SAS [2] ;
Vu toutefois la demande de l’organisme visant à ce que soit rendu un jugement au fond relatif aux frais de signification de la contrainte ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 27 mai 2026 ;
Vu l’autorisation faite par le Tribunal à l’organisme de transmettre avant le 10 avril 2026 le justificatif de l’absence de paiement des frais de signification de la contrainte par la SAS [2] ou à défaut de demander au Tribunal d’acter le désistement de l’URSSAF Ile de France ;
Vu le courriel transmis par l’URSSAF Ile de France à la présente juridiction le 26 mars 2026 demandant à ce que soit pris acte de son désistement d’instance ;
Vu les faits de l’espèce et la demande initiale de la SAS [2] que soit constaté un désistement d’instance ;
Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater le désistement d’instance du demandeur et de rappeler qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance, de sorte qu’ils seront à la charge de l’URSSAF Ile de France.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF Ile de France ;
Dit que les dépens seront supportés par l’URSSAF Ile de France ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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