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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/00956


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/00956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00956
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi référé
Type
other
Id
6a173bdacdc6046d4725b2a2

Texte de la décision

10,347 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 27/05/2026
à : Monsieur [G] [L]

Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à : Maitre Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 26/00956
N° Portalis 352J-W-B7K-DCC67

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2026

DEMANDERESSE
La S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
Situation :

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/00956 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC67

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 17 novembre 2020, la société ICF LA SABLIERE a consenti à M. [G] [L] la location de l’emplacement de stationnement n°74 situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 56,65 euros TTC. Ce contrat de bail comporte une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 780,12 euros au titre des loyers et charges impayés, en visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, la société ICF LA SABLIERE a assigné M. [G] [L] en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre 2025,Ordonner l’expulsion de M. [G] [L] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;Condamner à titre provisionnel M. [G] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, Condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 1111,72 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance de novembre incluse, selon décompte arrêté au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, Condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 480 euros 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025.
A l’audience du 26 mars 2026 la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1377,93 euros, mois de mars 2026 inclus selon décompte du 13 avril 2026.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [L] n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société ICF LA SABLIERE à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/00956 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC67

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle « de payer le prix du bail aux termes convenus » en application de l’article 1728 du code civil.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1229 du même code précise que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »

En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause résolutoire, l’article 9 stipulant qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un loyer au terme convenu le bail est résilié deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a bien été signifié au locataire le 29 octobre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 780,12 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 décembre 2025.

M. [G] [L] étant occupant sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement, il convient donc d’ordonner son expulsion.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

En l’espèce, M. [G] [L] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du contrat de location. Depuis cette date, ce maintien fautif cause un préjudice à la société ICF LA SABLIERE qui ne peut disposer de son bien.

M. [G] [L] est donc redevable, en se maintenant dans les lieux comme toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ICF LA SABLIERE ou à son mandataire.

Sur la demande en paiement de la dette de loyers et d’indemnités d’occupation

En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mars 2026 selon décompte du 13 avril 2026, M. [G] [L] lui devait la somme de 1377,93 euros.

M. [G] [L], non comparant et n’ayant de fait pas justifié de paiements, sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 780,12 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/00956 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC67

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

M. [G] [L], perdant le procès, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025.

Il sera condamné à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
Constate que le contrat à effet du 17 novembre 2020 conclu entre la société ICF LA SABLIERE d’une part et M. [G] [L] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°74 situé [Adresse 3], est résilié depuis le 30 décembre 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [G] [L] d’avoir à libérer les lieux et restituer les clefs à la société ICF LA SABLIERE ou à son mandataire ;
Dit qu’à défaut pour M. [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ICF LA SABLIERE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 1377,93 euros à titre de provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupations arrêté au 31 mars 2026 selon décompte du 13 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 780,12 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
Déboute la société ICF LA SABLIERE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025 ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappellons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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