TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/02789
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/05/2026
à : Monsieur [C] [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à : Maitre Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/02789
N° Portalis 352J-W-B7K-DCBFO
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2026
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis La société ANDRE GRIFFATON - [Adresse 2]
représentée par Maitre Catherine TRONCQUEE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02789 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBFO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2022, M. [C] [W] [G] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] en qualité de gardien d’immeuble avec mise à disposition d’un logement de fonction d’une pièce de 25 m² dans ledit immeuble, à titre de salaire en nature.
M. [C] [W] [G] a abandonné son poste.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON, a fait assigner M. [C] [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner l’expulsion de M. [C] [W] [G] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dire que la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
- ordonner le transport des meubles et objets mobiliers aux risques frais et périls du défendeur,
- condamner M. [C] [W] [G] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 845 euros, hors charges, plus une provision sur charges de 845 euros, - à compter du 27 janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux,
- condamner M. [C] [W] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 21 avril 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite en outre la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il admet que les clés lui ont été remises mais que M. [C] [W] [G] a laissé une partie de ses affaires dans le logement de sorte que les lieux ne peuvent être considérés comme libérés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assigné à étude, M. [C] [W] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce il est constant que le logement a été attribué à M. [C] [W] [G] à titre de logement de fonction.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a abandonné son poste.
En effet le syndicat des copropriétaires a, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2025, mis en demeure M. [C] [W] [G] de reprendre son poste ou de transmettre tout justificatif valable et ce dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi il sera présumé avoir démissionné. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du janvier 2026 il lui a notifié qu'il était présumé avoir démissionné à compter du 27 décembre 2025, lui a rappelé que son préavis expirerait le 26 janvier 2026 et que le logement de fonction devrait être libéré à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [C] [W] [G] une sommation d’avoir immédiatement et sans délai à libérer la loge et restituer les clés.
Cependant, le syndicat des copropriétaires produit un courriel de M. [C] [W] [G] adressé à M. [Z] le 4 avril 2026 par lequel il lui indique avoir donné pouvoir à sa mère pour donner les clés de la loge afin de libérer les lieux le 5 mars 2026, que tout ce qui est à l’intérieur doit être débarrassé par la copropriété car cela ne le concerne plus et qu’il n’a aucune possibilité de stocker ses affaires.
Il produit en outre un courrier du 5 mars 2026 par lequel M. [C] [W] [G] indique avoir remis à M. [Z] en sa qualité de membre du syndicat des copropriétaires un jeu de clés de la loge.
Le syndicat des copropriétaires reconnait que les clés lui ont bien été remises. Il considère cependant que les lieux ne sont pas libérés puisque M. [C] [W] [G] y a laissé des affaires. Il ressort cependant de son courrier qu’il a volontairement abandonné ses objets personnels et a autorisé son employeur à les débarrasser.
Il doit ainsi être considéré qu’il a définitivement libéré les lieux le 5 mars 2026.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’expulsion de M. [C] [W] [G] sous astreinte. La demande sera rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En s’étant maintenu dans les lieux sans droit ni titre entre le 27 janvier et le 5 mars 2026, M. [C] [W] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation.
Afin de déterminer la valeur locative du logement, le syndicat des copropriétaires produit une capture d’écran pour un logement d’une pièce non meublé situé dans la zone de l’Ecole militaire pour un loyer médian de 33,80 euros/m². La somme mensuelle de 845 euros sera en conséquence retenue. Le syndicat des copropriétaires ne justifie en revanche aucunement du montant demandé de la provision pour charges qui, égal à celui de l’indemnité d’occupation, parait exorbitant. La somme mensuelle de 100 euros sera retenue au titre de la provision pour charges.
M. [C] [W] [G] sera condamné à payer ces sommes à titre de provision, pour la période du 27 janvier 2026 au 5 mars 2026.
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02789 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBFO
Sur les demandes accessoires
M. [C] [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [C] [W] [G] a valablement libéré le logement de fonction situé [Adresse 1] le 5 mars 2026 ;
CONSTATE que M. [C] [W] [G] a abandonné ses effets personnels dans ledit logement de fonction ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNE M. [C] [W] [G] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] une indemnité d'occupation pour la période du 27 janvier au 5 mars 2026 d’un montant mensuel de 845 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 100 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [C] [W] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappellons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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