TJ 75056, 27 mai 2026, RG 22/03239
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître LOAEC-BERTHOU et Maître LEFEBVRE le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUV3
N° MINUTE : 26/00002
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne LOAEC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUV3
Monsieur BERTAIL, Assesseur salarié
Madame DEHAENE, Assesseure non salariée
assistés de Romane TERNEL, greffière à l'audience des débats et de de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [G], employée de la SAS [1], en qualité de comptable, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 octobre 2021 mentionnant un « burn-out lié à un épuisement professionnel causé par une surcharge de travail de plus de 18 mois. Salariée depuis dix-huit ans au cabinet avec un temps partiel à 4/5 et a remplacé en plus de son travail une salariée absente pour maladie travaillant à temps plein en 5/5. Malgré les alertes mail/orales à la direction, rien n’a été fait, le corps et la tête ont lâché ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] le 18 octobre 2021 indique « syndrome anxiodépressif réactionnel sévère avec perte de l’élan vital, idéations morbides, colère excessive et incontrôlable », avec pour date de 1ère constatation médicale le 8 mars 2021.
Après enquête administrative, par courrier du 4 mars 2022, la CPAM a informé la Société de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après « CRRMP »).
Le 1er juillet 2022, la CPAM a notifié à la Société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [I] [G] après l’avis favorable du CRRMP de la région Ile-de-France.
Suivant courrier daté du 22 août 2022, la Société a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM (CRA) aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la CRA, par requête du 16 décembre 2022, reçue le 21 décembre 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la désignation d’un nouveau CRRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine après avoir déclaré nul l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France, celui-ci ayant été rendu qu’en présence de deux membres.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 21 décembre 2023 retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement avant dire droit rendu le 9 avril 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de prononcer un nouvel avis sur le bien-fondé de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [I] [G].
Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis le 5 novembre 2025, favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, le CRRMP n’ayant pas encore rendu son avis.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 13 mars 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la recevoir dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence, à titre principal,
- procéder à un réexamen du dossier ;
- juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [G] n’est pas établi ;
- en conséquence, lui juger inopposable au fond la décision du 1er juillet 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [G] au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
- juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- lui juger inopposable sur la forme la décision du 1er juillet 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [G] au titre de la législation professionnelle ;
- en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société soutient en premier lieu que la maladie déclarée par Madame [G] ne peut être reconnue d’origine professionnelle compte tenu de l’absence de lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et ses troubles dépressifs.
Elle expose que les avis rendus par les CRRMP sont lacunaires, n’apportant pas la moindre analyse factuelle du lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [G] ; que la chronologie de la déclaration de maladie professionnelle démontre l’absence de lien direct et essentiel ; que la salariée ne démontre pas de contraintes psycho-organisationnelles à son travail, n’ayant pas de surcharge de travail et ayant une durée de travail raisonnable ; que ses allégations ne sont pas prouvées ni corroborées ; et qu’il existe des éléments extra-professionnels à l’origine de sa dépression, notamment des difficultés familiales confirmées par le psychologue du travail et un épuisement lié à l’apnée du sommeil.
A titre subsidiaire, sur la forme, la Société fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le délai de saisine du CRRMP de 120 jours francs et déclare ne pas avoir bénéficié du délai de 40 jours de consultation du dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale après la saisine du CRRMP.
Elle ajoute que la Caisse ne l’a pas informée de la date de transmission du dossier au CRRMP et ne lui a pas rappelé les dates d’échéances.
Oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, régulièrement représentée, déclare soutenir ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2025 uniquement en qui concerne le fond et partiellement ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2023 pour ce qui est de la forme. La Caisse demande ainsi au tribunal de :
- de confirmer sa décision du 1er juillet 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [G] ;
- déclarer à opposable à la Société la décision de prise en charge de la maladie de Madame [G] ;
- débouter la Société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la Caisse soutient que deux CRRMP ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [G] et son activité professionnelle, qu’il convient en conséquence d’entériner les avis rendus par les différents comités et de retenir l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée à son employeur.
La CPAM défend également avoir respecté la procédure contradictoire en ayant informé la Société de la transmission du dossier de sa salariée à un CRRMP par courrier du 4 mars 2022, des dates d’échéances ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et de le compléter. Elle affirme également avoir respecté les délais de saisine du CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [G]
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Société soutient que les avis des deux CRRMP ne sont pas suffisamment motivés n’apportant aucune analyse factuelle permettant de caractériser un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Madame [G] et son activité professionnelle.
Elle affirme que la chronologie de la déclaration de sa maladie professionnelle démontre l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie de la salariée et son travail, notamment car cette dernière a d’abord été placée en arrêt maladie au titre de l’assurance maladie de façon continue à compter du 8 mars 2021 et que ce n’est que le jour de son entretien préalable en vue d’un licenciement qu’elle a déclaré sa maladie professionnelle dans le but de faire obstacle à la procédure.
La Société expose que la salariée ne démontre pas qu’elle était soumise à des contraintes psycho-organisationnelles. Elle conteste le fait que Madame [G] avait une surcharge de travail en raison du remplacement d’une collègue.
Elle fait valoir que les allégations de la salariée ne sont pas prouvées ni corroborées, notamment en ce que :
- ni cette dernière ni le médecin du travail ne l’a alertée de son état de santé ;
- les moyens qu’elle a mis en place contredisent la prétendue surcharge de travail ;
- l’attestation fournie de la psychologue du travail se fonde uniquement sur les dires de la salariée ;
- les témoignages de 3 de ses anciens collègues ont des termes similaires faisant présager qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause, d’autant plus que les 3 collaborateurs ont désormais quitté le cabinet, et qu’ils sont contredits pas les attestations de Madame [J] et Monsieur [T] ;
- le taux d’IPP est incompatible avec une recherche d’emploi dans le même secteur, or, Madame [G] semble actuellement être en état de reprendre un emploi.
La Société ajoute qu’il existe des éléments extra-professionnels à l’origine de la dépression de la salariée, notamment des difficultés familiales confirmées par le psychologue du travail, un épuisement lié à de l’apnée du sommeil et un différend lié au remboursement du Pass Navigo.
De son côté, la Caisse défend que deux CRRMP ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [G] et son activité professionnelle
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que Madame [G] a déclaré que :
- depuis octobre 2019, elle a dû remplacer une collègue absente qui travaillait 5 jours dans la semaine sur le site de [Localité 3] ;
- elle avait par conséquent 30 clients en plus de son poste à temps partiel de 80 % sur Paris ;
- elle allait sur le site de [Localité 3] au moins deux fois par semaine ;
- le remplacement lui ajouté une charge de travail d’une personne à temps plein ;
- lors de son entretien annuel en janvier 2020, elle a signifié à sa direction qu’elle était fatiguée de la situation ;
- elle était dans un état d’épuisement, d’angoisse et de nervosité du fait de sa situation professionnelle ;
- avec le second poste à assumer ses horaires de travail qui étaient initialement de 32 heures par semaines sont passées de 36 à 48 heures par semaine d’octobre 2019 à mars 2021 ;
- en période fiscale, il lui était également confié des dossiers ponctuels lui ajoutant une charge de travail supplémentaire ;
- à cause de la surcharge de travail, elle a éprouvé un sentiment d’injustice et de solitude ;
- elle était « en panique » de devoir sans cesse finir ses dossiers à temps.
Oralement à l’audience, la Société ne conteste pas le fait que Madame [G] a dû remplacer sa collègue sur le site de [Localité 3] mais affirme qu’elle n’était pas la seule à assurer son remplacement, qu’elle a été déchargée d’une partie de ses dossiers parisiens et que le remplacement ne lui a pas causé matériellement une surcharge de travail. Elle s’appuie notamment sur le témoignage de Monsieur [T] et de Madame [J].
Pour autant, il ressort de l’attestation de Monsieur [T] que celui-ci a été embauché en octobre 2020 pour palier à l’absence de [X] [V] et que suite à sa formation, ; Madame [G] n’était plus qu’« un support afin de répondre à [ses] questions et suivre l’avancement des dossiers », celle-ci venant une à deux fois par semaine sur site de [Localité 3]. Il ressort également de Madame [J] que celle-ci a pu venir en soutien de Madame [G] à compter de 2019 tout en reconnaissant que Madame [G] était davantage présente sur site à cette période.
Le Tribunal constate dès lors que ces éléments, contrairement à ce que prétend l’employeur, viennent corroborer les dires de Madame [G] sur le fait qu’elle continuer à se rendre sur le site de [Localité 3] deux fois par semaine et qu’elle devait continuer à suivre l’avancer des dossiers malgré un apprenti nouvellement recruté et ses dossiers parisiens.
Dans le même sens, le Tribunal relève que la SAS [1] affirme que si l’on rapporte les horaires de travail de Madame [G] à la semaine, celle-ci était à 39 heures par semaine d’octobre 2019 à juillet 2020, et à 42 heures par semaine durant les mois de mars 2020 à avril 2020 en raison d’importantes demandes d’aides financières durant la période de Covid-19 mais qu’il s’agit d’horaires raisonnables. Or, ces affirmations viennent en réalité pour partie corroborer les dires de la salariée qui fait état d’un passage de 32 heures par semaine avant 2019 à 36 voire 48 heures par semaine, augmentation ayant conduit à son sentiment de surcharge de travail.
De la même manière, il ressort de l’enquête administrative que Madame [M], associée de la SAS [1], avait pu être informé par Madame [G] de son sentiment de surcharge de travail. En effet, cette dernière a notamment déclaré dans son questionnaire « Nous nous sommes entretenus avec Mme [G] le 14/01/2021. Lors de cette réunion, elle nous a expliqué qu’elle se sentait en surcharge de travail. Nous lui avons demandé de préparer la liste des dossiers de son portefeuille clients qu’elle ne souhaitait pas conserver afin de réorganiser son activité en conséquence. Nous avons revue Mme [G] 1 semaine après et elle nous a indiqué que, après réflexion, elle souhaitait conserver tous ses dossiers car l’aide apportée par ses collègues et notamment l’assistante qui travaillait avec elle (cette dernière est au cabinet depuis 03/2019) lui permettait de les traiter dans son temps de travail et ne relevait plus de difficultés.
Toutefois, elle a, à nouveau, sollicité un entretien par mail le 18/02/2021 pour « évoquer les difficultés liées à ma surcharge de travail ».
En reprenant ces propos, la Société apparait particulièrement mal fondée à évoquer une absence de connaissance d’un sentiment de surcharge que pouvait ressentir sa salariée étant précisé que le fait que celle-ci n’ait in fine pas voulu transmettre des dossiers, n’est pas un élément de nature à écarter l’existence d’un sentiment de surcharge, au demeurant réitéré une semaine plus tard, et pouvant conclure au développement d’une maladie psychique de type syndrome anxiodépressif.
Le Tribunal se doit à ce titre de rappeler que la faute de l’employeur dans le cadre de la présente procédure n’est pas recherchée, s’agissant uniquement de déterminer si la pathologie déclarée par Madame [G] est en lien direct et essentiel avec son travail.
Dans le même sens, le Tribunal relève que Madame [M] a également indiqué qu’à la suite de la relance par Madame [G] de son sentiment de surcharge en février 2021, « Nous lui avons répondu par mail le jour même en fixant la date du rendez-vous et en lui demandant à nouveau de préparer la liste des dossiers qu’elle ne souhaitait pas conserver.
Ce dernier entretien n’a pas eu lieu car il était fixé au 08/03/2021, premier jour de l’arrêt maladie de Mme [G] ».
Le Tribunal constate ainsi que déjà antérieurement à son arrêt maladie au titre de l’assurance maladie, la salariée avait pu faire part à son employeur de son sentiment de surcharge, de sorte que cet élément n’est pas apparu au stade de la déclaration de maladie professionnelle et de façon concomitante à sa convocation à un entretien préalable au licenciement comme le prétend son employeur.
En outre, il convient de relever que c’est dans ce contexte que Madame [M] a également indiqué que les relations entre Madame [G] et la direction s’étaient tendues à compter de janvier 2021 lorsque cette dernière s’était aperçue que les titres de transport de la salariée lui avaient été payés deux fois depuis plusieurs années.
Par ailleurs, il est également versé aux débats un certificat de Madame [C], psychologue du travail spécialisée, du 06 décembre 2021, soit postérieurement au dépôt de la déclaration de maladie professionnelle indiquant que Madame [G] disait « crouler » sous le travail depuis le mois d’octobre 2019, qu’elle « [avait] prévenu sa hiérarchie. Elle travaill[ait] sur deux postes. Elle rempla[çait] sa collègue qui travaille sur le site de [Localité 3] en plus de sa charge habituelle. Malgré ses nombreuses alertes, rien n’y a fait. Madame [G] craque et est en arrêt de travail depuis le 8 mars 2021 ».
La psychologue du travail ajoute « A la clinique, on retrouve une perte de l’élan vital, une hyper excitabilité. Elle est logorrhéique, son état est labile » et conclut « Finalement et contre toute attente, Madame [G], même si elle reste fragile, décide de retourner au travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Finalement son employeur dit vouloir la licencier alors qu’elle se préparait psychologiquement à sa reprise. Madame [G] est sous le choc. Elle accepte enfin d’entrer dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ».
Le Tribunal relève qu’au regard de la présentation d’une autre attestation dudit psychologue en date du 24 mai 2021, Madame [G] avait été, antérieurement à son entretien préalable au licenciement, déjà orienté » par son médecin traitant vers un psychologue spécialiste du travail et ce dès son arrêt maladie au titre de l’assurance maladie.
Par ailleurs, il convient de relever que la pathologie déclarée a également été constatée médicalement par son médecin traitant, le Docteur [S] [D] [F], cette dernière ayant retenue une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial, à savoir au 08 mars 2021, soit bien antérieurement à l’entretien préalable au licenciement ; date au surplus également retenue par le médecin conseil de la Caisse dans le cadre du colloque médico-administratif.
Dans le même sens, est produit aux débats un certificat médical établi le 29 mai 2021 par le Docteur [F], médecin généraliste, indiquant qu’à cette date, Madame [G] était déjà « en arrêt actuellement pour surmenage au travail » et qu’elle était sous anxiolytiques.
Le Tribunal relève également l’évocation de l’état de santé de Madame [G] au sein du mail envoyé par Madame [M] le 18 octobre 2021, soit antérieurement à la connaissance de la déclaration de maladie professionnelle par l’employeur, celui-ci en ayant eu eu connaissance que le 21 octobre 2021 selon les propres dires de Madame [M] elle-même. En effet, Madame [M] indique notamment « l’objet de l’entretien, auquel vous avez été conviée est de faire le point sur votre situation afin de savoir si votre retour à court ou moyen terme est envisageable, compte tenu de votre état de santé et, le cas échéant, dans quelles conditions selon vous » ; « il est bien évident qu’en aucun cas, nous ne pouvions imaginer que ce courrier aurait eu pour effet de vous affecter comme il semble l’avoir fait et en sommes bien désolées », « espérant avoir pu vous rassurer sur notre souhait de vous revoir au cabinet en pleine santé ». En faisant état de ces éléments, l’employeur ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance de l’état psychologique dégradé de Madame [G] à cette période, étant rappelé que ce mail a été rédigé avant la connaissance par l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse.
Outre ces éléments venant corroborés les déclarations de la salariée, les deux CRRMP, composés de professionnels spécialisés, ont considéré, tour à tour, qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Madame [I] [G] dans des avis motivés.
En effet, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine dans son avis du 21 décembre 2023 indique que « L’assurée déclare une année difficile en 2019 avec une collègue en arrêt de longue durée dont il a fallu gérer les clients en plus, aboutissant à une augmentation très importante de la charge de travail, le regroupement de sites avec déménagement des bureaux et le changement d’associés du groupe. L’assurée a demandé en janvier 2020 de l’aide lors de son entretien annuel, puis le confinement est arrivé et il a fallu en période fiscale, assurer les 2 portefeuilles. Un apprenti a démissionné en septembre 2020, un collaborateur en CDI a été embauché en octobre 2020, mais il a fallu le tutorer. L’assurée regrette de ne pas avoir été nommée responsable clientèle au regard de ses tâches et de son ancienneté. Une associée du cabinet affirme que le collaborateur embauché, était déjà formé, qu’elle a demandé à l’assurée de lui donner les dossiers qui lui posaient problème, que l’assurée ne l’a pas fait et qu’il y a eu un souci avec les titres de transport de l’assurée qui lui ont été payés en double depuis des années et qu’elle n’en a rien dit.
Plusieurs témoignages sont versés au dossier.
Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les conditions de travail ont pu exposer l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP Nouvelle Aquitaine considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Dans le même sens, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 5 novembre 2025 indique qu’au regard de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête administrative de la CPAM, du rapport du contrôle médical de la CPAM et de l’audition du médecin rapporteur, « le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (surcharge de travail suite à des absences ou des démissions pas de prise en compte des appels de l’assurée surcharge émotionnelle). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. (…)
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Contrairement à ce que prétend l’employeur, le seul fait que le psychologue du travail ait relevé de la fatigue et des difficultés rencontrées par Madame [G] avec un de ses enfants ne saurait suffire à démontrer que le diagnostic de « syndrome anxiodépressif » médicalement constaté serait sans lien avec son travail habituel. Dans le même sens, l’employeur ne démontre pas non plus en quoi sa potentielle apnée du sommeil aurait eu un effet sur son état de santé mentale et donc aurait un lien avec le syndrome anxiodépressif déclaré.
Il convient également de rappeler que c’est le taux d’incapacité permanente prévisible qui détermine la possibilité de saisir le CRRMP et non le taux définitif qui suppose une stabilisation de l’état de santé de la victime. L’avis du médecin-conseil retenant une incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 % n’est qu’un critère de recevabilité pour saisir le CRRMP. De sorte que les arguments développés par l’employeur sur la gravité de la pathologie et le taux d’IPP retenu sont inopérant.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les conditions de travail dans lesquelles Madame [G] évoluait l'ont exposée à une situation de stress et de souffrance au travail conduisant à un épuisement professionnel ayant entraîné une dégradation de son état de santé constatée médicalement caractérisant ainsi le lien essentiel et direct entre sa maladie et son travail.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [G] sur le fondement de l’absence de lien avec son travail habituel.
Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM pour non-respect de la procédure contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il en résulte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, la Caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
La Société expose notamment que la Caisse ne l’a pas informée de la date de transmission du dossier de sa salariée au CRRMP et ne lui a pas rappelé les dates d’échéances.
Elle soutient que faute d’information par la CPAM des délais de consultation du dossier transmis au CRRMP, il doit être considéré que la Caisse n’a pas respecté le délai de 40 jours prévu par le code de la sécurité sociale, la privant de toute possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations, entrainant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la CPAM verse aux débat un courrier du 4 mars 2022 adressé à la Société dans lequel il est inscrit que le dossier de Madame [G] « est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Il est également indiqué « vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https///questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 3 Avril 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 14 Avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 4 Juillet 2022 ».
La SAS [1] soutient ne pas avoir reçu ce courrier et souligne que la Caisse n’apporte pas la preuve de sa réception.
Il convient en effet de constater que la CPAM ne verse pas aux débats l’accusé de réception permettant de conférer une date certaine à la réception des informations contenues dans le courrier du 4 mars 2022, pourtant fondamentales pour garantir le respect du contradictoire de la suite de la procédure.
Au surplus, le Tribunal relève qu’effectivement la Société n’a rien communiqué à la Caisse après la fin de l’enquête administrative clôturée le 6 janvier 2022 et que le CRRMP a notamment rendu son avis sans le rapport circonstancié de l’employeur.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut établir que la Société a été régulièrement informée du délai de 10 jours, avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Madame [G] au titre de la législation professionnelle inopposable à la Société pour non-respect de la procédure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
La CPAM des Yvelines, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense de sorte que la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de la SAS [1] recevable ;
Ecarte le moyen tiré de l’absence de lien entre la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] et son travail habituel ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 1er juillet 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] [G] déclarée le 18 octobre 2021 pour non-respect de la procédure d’instruction ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à la SAS [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [1] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUV3
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/03239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUV3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
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