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TJ 13055, 13 mai 2026, RG 22/03413


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Date
13/05/2026
Numéro
22/03413
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a173c54cdc6046d4725bba7

Texte de la décision

13,168 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 22/03413 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23O7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me RUIMY avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE

Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par Carole CARRUBA munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2021, Madame [X] [J], chargée de cliente au sein de la société [2], a déclaré une maladie professionnelle hors tableau pour une affection de burn out et dépression.

Le 23 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) a notifié à la société [2] sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paca Corse rendu le 6 juillet 2022.

Par courrier en date du 18 octobre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision.

Par requête de son Conseil expédiée le 23 décembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par ordonnance présidentielle en date du 10 janvier 2023, le tribunal a désigné le [3] la région Grand Est avec pour mission de :

Dire si l’affection présentée par Madame [X] [J] a été essentiellement et directement causées par son activité professionnelle habituelle.Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relatives aux maladies professionnelles, hors tableau.
Dans son avis en date du 26 septembre 2023, le [4] a retenu qu’il « qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.

Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande au tribunal de :

Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction,En conséquence,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 13 septembre 2021 déclarée par Madame [X] [J] inopposable à son égard,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le délai de 30 jours pour consulter les pièces, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces ainsi que le délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, délais qui courent à compter de la réception du courrier de la CPAM informant de la transmission du dossier au CRRMP.

La CPAM, représentée à l’audience par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 4 avril 2023,Déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [X] [J] en date du 13 septembre 2021,Débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société [2] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que le délai de 120 jours court à compter de la date à laquelle le [5] est saisi. Elle précise en tout état de cause que seul le délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2è, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391)

Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société [1], le délai de 40 jours, débutant par un premier délai de 30 jours pour consulter le dossier, joindre des pièces et formuler des observations et se poursuivant par un délai de 10 jours permettant de consulter le dossier et formuler des observations court à compter de la date de saisine du [5].

Néanmoins, afin de garantir l'effectivité du délai de 30 jours de mise à disposition, et pour respecter de caractère franc des jours composants les deux phases d'instruction, la caisse doit anticiper l'envoi de son courrier de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de quarante jours soit respecté.

Il résulte également des dispositions précitées que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Le point de départ du délai de 120 jours pour statuer doit être compris comme étant le lendemain du jour de la saisine du CRRMP.

En l’espèce, il est établi que la CPAM a réceptionné la déclaration d’accident du travail de Madame [J] et le certificat médical le 10 janvier 2022, de sorte qu’elle disposait d’un délai initial au 11 mai 2022 pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, ou saisir le [5].

La CPAM justifie avoir informé la société [2] de la saisine du [5] par lettre recommandée du 3 mai 2022 à laquelle elle a accusé réception le 5 mai 2022 et l’avoir informée qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 2 juin 2022 et, au-delà de ce délai, formuler des observations jusqu’au 13 juin 2022. Enfin, elle justifie l’avoir informée que la décision serait rendue au plus tard le 1er septembre 2022.

La CPAM produit en outre un tableau de suivi de dossier précisant que le dossier a été transmis au CRRMP le 3 mai 2022.

Il en résulte que le délai de 120 jours a commencé à courir le 4 mai 2022.

Force est de constater que la CPAM n’a pas anticipé l’envoi à l’employeur du courrier lui notifiant les délais de 30 et 10 jours, de sorte que celui-ci, en accusant réception du courrier le 5 mai 2022, n’a pas bénéficié de l’effectivité du délai de 30 jours pour consulter le dossier, formuler des observations et joindre des pièces.

La société n'a en effet disposé que d'un délai de 28 jours pour consulter le dossier, déposer de nouvelles pièces et formuler ses observations.

Néanmoins, le non-respect de ce premier délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.

S’agissant du délai de 10 jours, celui-ci a commencé à courir le 3 juin 2022, de sorte que l’employeur disposait d’un délai jusqu’au 13 juin pour consulter le dossier et formuler des observations.

La société [1] prétend que ce délai n’a pas été respecté puisque le dossier a été transmis au [5] le 13 juin 2022, soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti.

Or, il résulte de l’avis du [5] que celui-ci a indiqué avoir réceptionné le dossier complet le 13 juin 2022.

Ce moyen manque de pertinence dès lors qu’il ne s’agit pas de la date de réception du dossier après transmission par la CPAM – le dossier ayant été transmis par cette dernière le 3 mai 2022 ainsi qu’il résulte du courrier de la CPAM – mais de la date à laquelle le dossier est devenu complet, comprenant les documents et observations transmis par les parties.

Dès lors que le délai d’expiration des 40 jours était fixé au 13 mai 2022, c’est bien à cette date que le dossier s’est avéré complet.

Il s’ensuit que le délai de 10 jours a été respecté.

Le principe du contradictoire ayant été parfaitement respecté, la société [1] sera donc débouté de sa demande d’inopposabilité.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n’apparait pas inéquitable de condamner la société [1] à verser à la CPAM des Bouches du Rhônes la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DECLARE opposable à la société [1] venant aux droits de la société [2] la décision de prise en charge de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Madame [X] [J],
DEBOUTE la société [1] venant aux droits de la société [2] de l’ensemble de ses demandes,

- CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de l’instance,

- CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- REJETTE le surplus des demandes ;

- RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.

           LE GREFFIER ;                                                               LA PRÉSIDENTE;

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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