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TJ 13055, 27 mai 2026, RG 25/05348


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Date
27/05/2026
Numéro
25/05348
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a173cbecdc6046d4725c55a

Texte de la décision

12,462 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 11 Mars 2026

Expédition délivrée le
À
-
-
-

Grosse délivrée le
À
-
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-
N° RG 25/05348 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FOP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [G], née le 12 Juillet 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [R] est copropriétaire des lots 23, 1 et 192 comprenant un appartement, une cave, un box garage.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 3 Décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARDINAL représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE a fait citer Madame [G] [R] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 11 Mars 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [G] [R] au paiement :
De la somme de 3 439,66 euros au titre des charges impayées arrêtées au 24 Novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; De la somme de 3 001,12 euros au titre du budget prévisionnel 2026 arrêté au 1er Octobre 2026 ;De la somme de 1 116,94 euros à titre de frais necessaires et subsidiairement de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens;Il demande de rejeter toutes demandes adverses.

Assignée à étude, Madame [G] [R] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 6 Octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [G] [R] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 11 Janvier 2024,2 Juillet 2024,15 Mai 2025 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [G] [R] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 Octobre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 13 Mai 2025,le relevé de compte qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, le contrat de syndic,
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [G] [R] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 439,66 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés au 24 Novembre 2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation.

S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 6 Octobre 2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 15 Mai 2026 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025/2026.
Il convient donc de condamner Madame [G] [R] au paiement de la somme de 3001,12 € correspondant aux provisions trimestrielles du 4ème trimestre 2025.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [G] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 74,80 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le coût du commandement de payer du 13 Mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [R] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 060 €.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

CONDAMNE Madame [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE les sommes suivantes :
- 3 439,66 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés au 24 Novembre 2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
- 3001,12 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 4ème trimestre 2025,
- 74,80 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 1 060 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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