TJ 13055, 27 mai 2026, RG 26/00778
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00778
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le lundi 25 mai 2026 à 16h06, présentée par l’intermédiaire de FORUM REFUGIES pour M. [G] [N],
Vu la requête reçue au greffe le 26 Mai 2026 à 11h31, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, substitué à l’audience par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nathalie FROMONT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [X] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [N], né le 10 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), étranger de nationalité Algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour n°BIA-ELOI-2025-040 prise par le Préfet du [Localité 3] en date du 15 janvier 2025 et notifiée le même jour à 18h01 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 mai 2026 notifiée le 23 mai 2026 à 10h09,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : j’ai des données actuelles sur la situation de monsieur il a fait une demande d’asile le 19 avril 2025. Il a travaillé de force, son passeport a été pris par la DZ mafia, il y a travaillé 14 jours de force. Il a ensuite travaillé pour Uber, il a aussi loué un appartement à [Localité 4]. Son passeport avait été transmis, il a une domiciliation à [Localité 4] mais je n’ai pas les garanties de représentation, sa soeur a un titre de séjour à [Localité 5]. Il a eu des problèmes en Algérie c’est pour ça qu’il a fait une demande d’asile. Il n’a pas de multiples condamnation sur son casier. La menace à l’ordre public doit être actuelle. Il aurait pu être assigné à résidence. Défaut d’examen de la situation de monsieur, la menace à l’ordre public n’est pas démontrée.
Je ne sais pas pourquoi vous n’avez pas de garanties de représentation. La condamnation est isolée et ne peut pas démontrer que sa présence constitue une menace à l’ordre public, je vous demande donc de le remettre en liberté.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : La mesure administrative est cadrée par 3 mesures d’éloignement. On a une photo mais pas de document d’identitié présenté valablement. Dans son audition, monsieur indique qu’il était avec sa soeur dans un appartement. Rien n’est clair, la fiabilité de cette garantie est aléatoire. Sur le statut de demandeur d’asile, on a une fiche Dublin qui est périmée. La demande d’asile auprès de la France, on a auucn élément. On a seulement l’attestation Dublin. La menace à l’ordre public existe, on a du stupéfiant, propos racistes, son comportement caractérise généralement une menace à l’ordre public. Sur la demande d’asile, quand il y a une réelle menace, la protection internationale on l’a a disposition mais la on a aucun élément. La rétention est le seul moyen d’exécuter l’éloignement, on a la photo du passeport, un hébergement social bateau et il existe un vrai risque de fuite avéré. Je vous demande de faire droit à la requête du Préfet et de ne pas faire droit au PRA.
La personne étrangère requérante déclare : j’ai des problèmes les gens me jugent en tant que membre de la DZ mafia mais noi je n’y suis pour rien ce milieu ne me correspond pas. A [Localité 4] j’ai toujours travaillé sur le compte de quelqu’un d’autre pour faire Uber, j’ai travaillé dans les chantiers, j’étais pas bien payé et du coup j’étais obligé de trafiquer avec la DZ mafia, je travaillais avec eux mais je ne savais pas ce que c’était je n’avais aucune idée sur ces gangs. Je suis passé par l’Espagne, ils m’ont appelé pour continuer la demande d’asile c’est pour ça qu’ils m’ont retiré le récepissé de la demande d’asile en france. Ils m’ont dit que j’avais une deuxième chance pour déposer une demande d’asile ici et je voulais le faire à [Localité 4]. Des gens de la DZ m’ont dénoncés, la police m’a interpellé. Ils m’ont donné un arrêté d’expulsion et j’ai signé un document, ils m’ont dit j’avais trois jours pour quitter [Localité 4], pour quitter le territoire. C’est un autre gang a [Localité 4], ils sont parti voir le chef de la DZ mafia, ils ont dit qu’ils allaient m’envoyer en Algérie, ils m’ont menacé, ils ont mis un pistolet sur ma tête ils m’ont menacé. C’est un coup monté. Ils voulaient me propsoer beaucoup d’arget et me fairte sortir d’[Localité 4], je savais sinon que j’allais mourir et ma soeur aussi, ils pensaient que j’allais exécuter leur demande de tuer le chef de la DZ mafia. [B] m’ont envoyé en prison pour que j’évite de rentrer dans les règlements de compte. Le juge a promis une carte de séjour de 5 ans à [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que le conseil du retenu excipe de l’illégalité de l’arrêté de placement aux motifs que celui-ci a été rendu par un auteur incompétent, qu’il est insuffisemment motivé, que la situation du retenu n’a pas été examiné de manière sérieuse, que ses garanties de représentation n’ont pas été appréciées à leur juste valeur, celui-ci disposant d’un passeport en cours de validité jusqu’en 2032 ainsi que d’une adresse chez sa soeur dans la [Localité 6] [Localité 5], qu’enfin une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le Préfet dans la mesure où il n’a fait l’objet que d’une condamnation isolée et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Attendu toutefois que le retenu ne dispose pas d’un passeport physique en cours de validité ; qu’une copie photo d’un tel passeport ne peut s’analyser en un document officiel; que l’hébergement allégué chez sa soeur à [Localité 5] n’est pas justifié en procédure ; que pour ce qui concerne la menace à l’ordre public, il apparaît que le retenu a été condamné en décembre 2025 par le Tribunal correctionnel d’Avignon pour des faits de trafic de stupéfiants, rebelion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il a été condamné à la peine complémentaire d’ITF pour une durée de 5 ans ; qu’il représente ainsi une menace à l’ordre public ;
Qu’en l’état de la procédure, aucune demande d’asile en cours de validité n’a été formalisée par le retenu ; que rien dans sa biographie ne laisser présumer d’une situation de danger dans son pays d’origine ; qu’ainsi l’ensemble des moyens soulevés d’illégalité interne et externe sera écarté ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;
Attendu que le retenu ne dispose pas de titre de circulation transfrontalière en bonne et due forme ; qu’il ne dispose d’aucune possiblité d’hébergement vérifiée en procédure ; qu’il représente une menace à l’ordre public et est sous le coup d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans outre l’OQTF qui pèse sur lui ; que les autorités consulaires algériennes ont été régulièrement sollicitées aux fins d’identification ; qu’en l’état il convient donc de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [G] [N] recevable ;
REJETONS la requête de M. [G] [N] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 juin 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
En audience publique, le 27 Mai 2026 À 11h03
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27 mai 2026
L’intéressé
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