TJ 13055, 27 mai 2026, RG 26/00796
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026
N° RG 26/00796 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7O4K
Grosse délivrée le 27/05/2026
À
-Maître Lisa VIETTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K] [U], né le 28 Février 1977 à [Localité 1]
Madame [P], [S], [Z] [U] épouse [H], née le 19 Février 1975 à [Localité 1]
Tous deux élisant domicile chez leur admnistrateur de bien le Cabinet LAUGIER-FINE - [Adresse 1]
Représentées par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La Société LE PETIT PRE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 Mai 2021, [U] [A] et [U] [P] épouse [H] ont donné à bail commercial à la SARL LE PETIT PRE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8 400 euros et une provision sur charges annuelle de 900 euros.
[U] [A] et [U] [P] épouse [H] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 Novembre 2025, [U] [A] et [U] [P] épouse [H] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL LE PETIT PRE, pour une somme de 5 233,70 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 Février 2026, [U] [A] et [U] [P] épouse [H] ont fait assigner la SARL LE PETIT PRE devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL LE PETIT PRE sous astreinte avec compétence pour sa liquidation, outre sa condamnation au paiement d’une provision , d’une indemnité d’occupation majorée , de dommages et intérêts.
Lors de l'audience du 11 Mars 2026, [U] [A] et [U] [P] épouse [H], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 12 Décembre 2025;Ordonner l’expulsion de la SARL LE PETIT PRE et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé que le Tribunal de céans conservera la possibilité de liquider , avec transport et séquestration des meubles et objets ;Condamner la SARL LE PETIT PRE à payer à [U] [A] et [U] [P] épouse [H]:Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer plus charges majorée de 10 % ;Une provision de 7486,16 euros au 20 Janvier 2026 au titre des loyers et charges avec intérêts à compter du 12 Novembre 2025 ; 1 400 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, Une majoration de 10 % de chaque échéance impayée à titre de dommages et intérêts;Ordonner la capitalisation des intérêts .Les autoriser à conserver le dépôt de garantie.
La SARL LE PETIT PRE, régulièrement assignée à étude , n’a pas comparu.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 Novembre 2025.
Les pièces fournies par les demandeurs font état de loyers demeurés impayés dans le mois de la délivrance du commandement, selon décompte produit.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 Décembre 2025. L'obligation de la SARL LE PETIT PRE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion mais de rejeter la demande d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Les bailleurs sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 12 Décembre 2025, égale au montant du dernier loyer mensuel, outre les taxes et charges, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée pour ce montant susvisé sans majoration de 10 % en l’absence de préjudice démontré autre que celui indemnisé par les intérêts de retard.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SARL LE PETIT PRE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 7 380,48 euros arrêtée au mois de Janvier 2026 inclus, déduction faite des frais et du coût du commandement de payer avec intérêt au taux légal à compter du 12 Novembre 2025 sur la somme de 5 233,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L'obligation du locataire de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée avec capitalisation des intérêts selon disposition légale et conservation du dépôt de garantie venant en déduction des sommes dues.
Sur les demandes accessoires :
La demande de dommages et intérêts est rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL LE PETIT PRE sera condamnée à payer à [U] [A] et [U] [P] épouse [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LE PETIT PRE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 15 Mai 2021 entre [U] [A] et [U] [P] épouse [H] et la SARL LE PETIT PRE à la date du 12 Décembre 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LE PETIT PRE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3],
*avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
*avec le concours d’un serrurier ;
*Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SARL LE PETIT PRE à payer à [U] [A] et [U] [P] épouse [H] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 12 Décembre 2025 d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges et taxes et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL LE PETIT PRE à payer à [U] [A] et [U] [P] épouse [H] la somme provisionnelle de 7 380,48 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnités d'occupation arrêtés au mois de Janvier 2026 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 12 Novembre 2025 sur la somme de 5 233,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
AUTORISONS [U] [A] et [U] [P] épouse [H] à conserver le montant du dépôt de garantie venant en déduction des sommes dues;
ORDONNONS la capitalisation des sommes dues selon les dispositions légales;
CONDAMNONS la SARL LE PETIT PRE à payer à [U] [A] et [U] [P] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LE PETIT PRE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 Novembre 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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