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TJ 89024, 21 mai 2026, RG 26/00049


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a173dd9cdc6046d4725da38

Texte de la décision

2,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

N° RG 26/00049 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DFC2

CADUCITÉ DU :
21 mai 2026

S.A. YOUNITED

C/

[J] [A],
[M] [Z] épouse [A]

CADUCITÉ D'OFFICE JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026,

Sous la présidence Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. YOUNITED
RCS de PARIS n° B 517 586 376
21 rue de Châteaudun
75009 PARIS
non comparante, ni représentée

à :

Monsieur [J] [A]
né le 20 Juin 1963 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
30 rue Saint Laurent
89470 MONÉTEAU
non comparant, ni représenté

Madame [M] [Z] épouse [A]
née le 05 Mai 1982 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
30 rue Saint Laurent
89470 MONÉTEAU
non comparante, ni représentée

* * * *

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Attendu que par requête en date du 18 Décembre 2025, reçue au greffe le 22 Décembre 2025, la demanderesse a fait convoquer les défendeurs devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE pour l'audience du 21 Mai 2026;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner les défendeurs ;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

DECLARE la citation caduque ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur/de la demanderesse.

DIT qu'en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION,

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