TJ 07186, 21 mai 2026, RG 24/01460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/01460 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EE5L
AFFAIRE : [N] / [V]
Grosse
la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO
Me Emilie SOUBEYRAND
Exp : [1] (Médiation familiale)
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Noémie DI MAYO de la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 02 Avril 2026;
Après mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 14 mai 2024,
DÉBOUTE Madame [M] [N] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
- Madame [M] [N], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (Ardèche),
et de
- Monsieur [Q] [V], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Seine-et-Marne),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (07) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 04 mars 2022 ;
DIT que Madame [M] [N] et Monsieur [Q] [V] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] de sa demande tendant à voir ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
CONSTATE l’accord de Madame [M] [N] et Monsieur [Q] [V] pour voir ordonner une mesure de médiation familiale ;
ORDONNE une mesure de médiation familiale ;
DÉSIGNE pour y procéder l’organisme suivant :
Accueil Écoute Médiation familiale
Maison des Parentalités et des Médiations (AEMF)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. : 04.75.82.19.04
[Courriel 1]
[Adresse 4],
[Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13]
DIT que le représentant légal de l'organisme désigné devra soumettre à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celui-ci et en son nom, l'exécution de la mesure de médiation familiale ;
AUTORISE le médiateur, avec l’accord des parties et s’il l’estime opportun et conforme à l’intérêt des enfants, d’avoir un ou plusieurs entretiens avec eux ;
DIT que le coût définitif de la médiation sera déterminé selon les barèmes établis par l’association en fonction des revenus des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [M] [N] et Monsieur [Q] [V] à l’égard d’[I] [V], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5] (07) et [U] [V], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (26) ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les vacances scolaires autres que celles de Noël et d’été :
° du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez le père,
° du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,
* durant les vacances scolaires de Noël :
° au domicile de la mère :
- les années paires : la première moitié,
- les années impaires : la seconde moitié,
° au domicile du père :
- les années impaires : la première moitié,
- les années paires : la seconde moitié,
* pendant les vacances scolaires d’été :
° la première quinzaine de juillet et août chez le père les années paires et la deuxième quinzaine de ces mois les années impaires,
°la première quinzaine de juillet et août chez la mère les années impaires et la deuxième quinzaine de ces mois les années paires ;
FIXE le lieu d’échange des enfants à leurs écoles en période scolaire ou en début de première période de vacances (dernier jours d’école avant les vacances) et au domicile du parent qui débute sa période de résidence pendant les vacances scolaires ;
DIT que les trajets sont répartis comme il suit :
- lorsque le lieu d’échange des enfants est fixé à l’école : le parent qui débute sa période de résidence va les y chercher,
- lorsque le lieu d’échange des enfants est fixé au domicile d’un des parents : le parent qui termine sa période de résidence les conduit au domicile du parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
- la première moitié : du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant entre 18 heures et 20 heures,
- la seconde moitié : du vendredi de la première semaine des vacances, entre 18 heures et 20 heures au vendredi précédent la rentrée des classes entre 18 heures et 20 heures ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : du vendredi suivant le premier jour des vacances à la sortie de l’école ou entre 18 heures et 20 heures, jusqu’au deuxième vendredi suivant entre 18 heures et 20 heures, et ainsi de suite jusqu’au vendredi précédent le jour de la rentrée scolaire de septembre ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) ;
CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [Q] [V] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d'activités sportives, culturelles ou associatives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu'à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera seul le coût ;
CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [Q] [V] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l'exercice de l'autorité parentale et les frais exceptionnels ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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