TJ 01053, 21 mai 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00414 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 21 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 393 565 296
dont le siège social est sis Chez CITYA PAYS DE L’AIN [Adresse 3]
représentée par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 3236
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [S] [X], propriétaire des lots n° 344, 363 et 395, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en paiement de sa dette.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires a en définitive notifié des conclusions de désistement de l’instance.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] se désiste de l’instance.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] se désiste de l’instance ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La greffière Le président
copie à :
Me Thomas GUYENARD
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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