TJ 28085, 10 févr. 2026, RG 25/00513
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Texte de la décision
N° RG 25/00513 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GU7U
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[O] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS (RCS LILLE n°325 307 106)
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [A]
demeurant 5 avenue de Paris - 28700 AUNEAU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 10 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 octobre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [A] un crédit renouvelable d’un an renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros, remboursable au taux annuel effectif global maximum de 21,15%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [O] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 juin 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 670,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,21% ;Condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que Monsieur [O] [A] a cessé de régler les mensualités de remboursement du crédit renouvelable à compter du mois de juillet 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [O] [A] en demeure le 08 mars 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 18 mars 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend selon elle la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient l’intégralité des demandes de son assignation et dépose son dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le prêteur, il convient de se référer à son assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [O] [A] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 06 janvier 2026.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la SA COFIDIS a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du rappel des faits de l’assignation que le premier incident de paiement non régularisé est fixé, selon la SA COFIDIS, au mois de juillet 2023.
Néanmoins, il ressort de l’historique de compte versé aux débats par la société demanderesse (pièce n°5) que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [O] [A] est intervenu pour l’échéance du mois de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 juin 2025 est atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande de la SA COFIDIS n’est pas recevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SA COFIDIS qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient de débouter la SA COFIDIS de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE forclose l’action de la SA COFIDIS ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 février 2026.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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