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TJ 76540, 23 janv. 2026, RG 25/00907


Vérifier : TJ 76540, 23 janv. 2026, RG 25/00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/00907
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a174212cdc6046d47263086

Texte de la décision

9,779 caractères

DOSSIER N° RG 25/00907 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDU5

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
16 rue Henri Barbusse
37700 ST PIERRE DES CORPS
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Mme [O] [D] et M. [K] [F]
Rue de Paris
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2024, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] un appartement situé Rue de Paris - Immeuble Flandre - Escalier 6 - 5ème étage - Porte n°651 à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300), pour un loyer mensuel de 413,37 euros, et 148,62 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a fait signifier à Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 4.006,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a fait assigner Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ;
- condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 3.357,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les loyers et charges dus à compter de la date du 1er avril 2025 et ce, jusqu'à la date de résiliation du bail ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les droits de plaidoirie ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 19 mai 2025.

À l'audience du 21 novembre 2025, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 6.414,20 euros.

La SA ICF HABITAT ATLANTIQUE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 19 février 2025.

Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA ICF HABITAT ATLANTIQUE s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant.

Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F], régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

La SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a été autorisée à produire en délibéré l'accusé de réception de la caisse d'allocations familiales, dans un délai de 15 jours.

A la date du 5 décembre 2025, rien n'avait été produit par la bailleresse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F], cités à l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande d'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 impose, sous peine d'irrecevabilité de la demande, préalablement à la saisine du juge, aux bailleurs personnes morales de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance d'une assignation aux fins de constat motivé par l'existence d'une dette locative.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d'assurer le maintien de leur versement.

En l'espèce, s'il est versé un courrier adressé à la CAF le 31 juillet 2024 par la bailleresse, il n'est pas justifié de l'accusé de réception de cette saisine, de telle sorte qu'il n'est pas apporté la preuve qu'elle ait été faite.

En conséquence, la demande de la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE aux fins d'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.

Par conséquent, la demande relative à l'expulsion de Madame [D] et Monsieur [F] sera rejetée.

La demande relative à la condamnation à des indemnités d'occupation devient sans objet.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE produit le bail en date du 12 mars 2024 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 1er novembre 2025, faisant état d'une dette locative de 6.414,20 euros.

Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais de procédure pour un montant total de 344,04 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 6.070,16 euros, au titre des loyers et charges, dus au 1er novembre 2025, mois d'octobre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2025 sur la somme de 3.357,62 euros et de la signification du présent jugement sur le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] in solidum aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la demande de la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 6.070,16 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mai 2025 sur la somme de 3.357,62 euros et de la signification du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [K] [F] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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