TJ 76540, 23 janv. 2026, RG 25/01027
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01027 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEX2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU CARDONNAY
immatriculée au RCS de ROUEN SIREN 837 690 031
481 rue du Cardonnay
76570 LIMESY
représentée par Maître ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [N] [L] et M. [B] [V]
391 rue du Cardonnay
76570 LIMESY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 septembre 2018, avec prise d'effet au 1er octobre 2018, la SCI DU CARDONNAY a donné à bail à Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] une maison d'habitation située 391 rue du Cardonnay à LIMESY (76570), pour un loyer mensuel de 780 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SCI DU CARDONNAY a fait signifier à Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.980 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 15 janvier 2025, la SCI DU CARDONNAY a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SCI DU CARDONNAY a fait assigner Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 mars 2025 ;
- ordonner l’expulsion de Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ;
- condamner solidairement Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 4.490 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, prévues contractuellement et révisables dans les mêmes conditions, à compter du 23 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 30 mai 2025.
À l'audience du 21 novembre 2025, la SCI DU CARDONNAY, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 485,87 euros.
La SCI DU CARDONNAY soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 14 janvier 2025.
La SCI DU CARDONNAY ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire. Elle fait valoir qu'il y a eu une reprise du paiement du loyer courant.
Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V], régulièrement cités à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Ils ne se sont pas présentés aux convocations pour le diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V], cités à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SCI DU CARDONNAY justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI DU CARDONNAY aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 14 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 14 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 septembre 2018 à compter du 15 mars 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SCI DU CARDONNAY produit le bail en date du 25 septembre 2018 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 2 novembre 2025, faisant état d'une dette locative de 5.100 euros. Elle produit cependant un courrier de l'étude Lm Huissiers en date du 20 novembre 2025 dans lequel l'étude de commissaire de justice informe avoir reçu la somme de 4.614,13 euros de la part des locataires.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] à payer à la SCI DU CARDONNAY la somme de 485,87 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 21 novembre 2025, mois de novembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] et Monsieur [V] se sont acquittés, la veille de l'audience, de la somme de 4.614,13 euros soit une part importante de leur dette locative. Il résulte aussi du décompte qu'ils ont repris le paiement du loyer courant depuis septembre 2025, de manière interrompue.
En outre, la SCI DU CARDONNAY n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu, également, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
De même, Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] seront condamnés solidairement à payer à la la SCI DU CARDONNAY une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant éventuellement révisé, augmenté des charges, qui aurait été dus si le bail s'était poursuivi, ce jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] à payer à la SCI DU CARDONNAY la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI DU CARDONNAY aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 septembre 2018 entre la SCI DU CARDONNAY d'une part, et Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] d'autre part, concernant les locaux situés 391 rue du Cardonnay à LIMESY (76570), sont réunies à la date du 15 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] à payer à la SCI DU CARDONNAY la somme de 485,87 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] à s’acquitter de la dette en 5 fois, en procédant à 4 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet :
- l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- En ce cas,
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE solidairement Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] à payer à la SCI DU CARDONNAY une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 15 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] à payer à la SCI DU CARDONNAY la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et Monsieur [B] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 janvier 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE la SCI DU CARDONNAY de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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