TJ 76540, 15 mai 2026, RG 22/00002
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION SUR 1er et 2e RAPPEL de l’affaire
AVEC AUTORISATION DE VENTE AMIABLE
DU15 Mai 2026
Pas d’appel possible
DOSSIER N° : N° RG 22/00002 - N° Portalis DB2W-W-B7F-LGYT
AFFAIRE :
Société HOIST FINANCE AB, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE, sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 542 029 848 et dont le siège est situé au [Adresse 1]
C/
[K] [D], [L] [O], [T] [U] [W] [J] épouse [O]
NAC :78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société HOIST FINANCE AB, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE, sous le numéro 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 542 029 848 et dont le siège est situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 112
DEBITEUR SAISI :
M. [K] [D], [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représenté de Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et constitué, vestiaire : 88
Mme [T] [U] [W] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée de Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et constitué, vestiaire : 88
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 avril 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 15 Mai 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles L322-3, L322-4, R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement rendu le 09 janvier 2026 par le juge de l’Exécution statuant en matière immobilière de ce tribunal, autorisant la vente amiable sollicitée par les débiteurs saisis ;
A l’audience de rappel du 03 avril 2026, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande de voir constater la réalisation de la vente amiable du bien immobilier.
Représentés par leur conseil, M. [K] [O] et Mme [T] [J] épouse [O] s’associent à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et particulièrement :
- de la copie authentique de l’acte notarié de vente amiable reçu le 26 mars 2026 par Maître [V] [B], notaire à [Localité 3] (76) au prix net vendeur de 146 000€,
- du récépissé de déclaration de consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations en date du 26 mars 2026,
- de la quittance des frais de poursuite émise par le créancier poursuivant et réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
il convient de constater la vente amiable du bien immobilier ayant appartenu à M. [K] [O] et Mme [T] [J] épouse [O] et situé à [Localité 4] (76), [Adresse 4], cadastré section B numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 8 ares.
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais de la procédure de distribution du prix à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de ROUEN, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable du bien immobilier ayant appartenu à M. [K] [O] et Mme [T] [J] épouse [O], et situé à [Localité 4] (76), [Adresse 4], cadastré section B numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 8 ares,
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et privilèges prises du chef des débiteurs,
Dit que le service de la publicité foncière procédera à la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement de saisie immobilière en date du 29 septembre 2021 et publié le 19 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5] I, volume 2021 S n°46 et procédera aux radiations des inscriptions d’hypothèque et privilèges prises du chef de M. [K] [O] et Mme [T] [J] épouse [O],
Dit que les dépens de radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège seront compris dans les frais de la procédure de distribution du prix à venir,
Le Greffier, Le Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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