TJ 76540, 21 mai 2026, RG 25/01687
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01687 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKWR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [F] [D]
44 rue de Lessard
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 20 Mars 2026
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 23 octobre 2024, avec prise d’effet au 30 octobre 0224, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à M.[F] [D] un logement situé 44 rue de Lessard, LES JARDINS DE BAMMEVILLE – Appartement 116, ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 500,08 euros, outre une provision sur charge de 100,58 euros.
Par acte sous seing privé signé en date du 23 octobre 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à M.[F] [D] un emplacement de stationnement situé 44 rue de Lessard, LES JARDINS DE BAMMEVILLE, ROUEN (76100), numéro de lot 319, moyennant un loyer mensuel initial de 30 euros.
Un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme en principal de 2 135,39 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges concernant le loyer et de 150 euros concernant l’emplacement de stationnement a été signifié au locataire le 19 mai 2025.
Par saisine électronique reçue le 25 juin 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) pour signaler la situation d'impayés de loyers de M.[F] [D].
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 15 septembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner M.[F] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M.[F] [D] par acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M.[F] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M.[F] [D] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M.[F] [D] au paiement de la somme principale de 909,88 euros au titre des arriérés de loyer et charges impayés à la date du 11 août 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
-Condamner M.[F] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du jugement à intervenir jusqu’à départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
-Condamner M.[F] [D] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M.[F] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 17 septembre 2025.
À l’audience du 20 mars 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, dûment représentée, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 1 821,31 euros pour le logement et de 450 euros pour le parking, arrêtée au 1er mars 2026. Elle a indiqué que le locataire a versé 2 000 euros au mois de janvier 2026 mais qu’il n’y a pas de reprise du versement intégral du loyer courant.
Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
M.[F] [D], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M.[F] [D], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation des baux
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 17 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) par la SA LOGEAL IMMOBILIERE le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les contrats de location a été signifié à M.[F] [D] le 19 mai 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que les contrats de baux se sont trouvés résiliés de plein droit le 1er juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M.[F] [D] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Par effet le bail concernant les emplacements de stationnement étant l’accessoire de celui du logement, il se trouve également résolu de plein droit à la même date.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation des baux, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 1er mars 2026, échéance du mois de mars incluse, dont il ressort que la dette concernant le logement est de 1 814,27 euros après déduction des frais d’assurance d’un montant de 7,04 euros car, si l’envoi d’un courrier recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable de justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance par les locataires et à sanction, de ce fait, leur absence de réponse.
La SA LOGEAL IMMOBILIERE verse également aux débats un décompte arrêté au 1er mars 2026, échéance du mois de mars incluse, dont il ressort que la dette concernant l’emplacement de stationnement est de 450 euros.
La totalité de la dette pour le logement et le parking est d’un montant de 2 264,27 euros.
M.[F] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 2 264,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtée à la date du 1er mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 2 135,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M.[F] [D],qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M.[F] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation des baux ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 octobre 2024 concernant le logement situé 44 rue de Lessard, LES JARDINS DE BAMMEVILLE - Appartement 116, ROUEN (76100) et de l’emplacement de stationnement situé 44 rue de Lessard, LES JARDINS DE BAMMEVILLE, ROUEN (76100), numéro de lot 319,, donné en location à M.[F] [D] et la résiliation de plein droit des deux baux à la date du 1er juillet 2025 ;
DIT que M.[F] [D] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à M.[F] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 44 rue de Lessard, LES JARDINS DE BAMMEVILLE - Appartement 116, ROUEN (76100) et de l’emplacement de stationnement situé 44 rue de Lessard, LES JARDINS DE BAMMEVILLE, ROUEN (76100 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M.[F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M.[F] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M.[F] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 2 264,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtée à la date du 1er mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 2 135,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M.[F] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de la signification de l’assignation du 15 septembre 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M.[F] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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