TJ 76540, 21 mai 2026, RG 25/01994
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01994 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNCP
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FOYER [Y]
185 rue des Pré de la Roquette
BP 20
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [A] [G]
566 Route du Mesnil Esnard
76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
ATMP
27 Rie du 74ème régiment d’Infanterie
CS 1407027
76022 ROUEN CEDEX 1
Représentant : SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN substitué par Maître LELAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 20 Mars 2026
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2020, avec prise d'effet au 17 juillet 2020, le FOYER [Y] a donné à bail à Monsieur [A] [G] un appartement situé 560 route de Mesnil Esnard, Résidence du Petit Val, Bâtiment 1, Appartement 302 à AMFREVILLE LA MI VOIE (76920), pour un loyer mensuel de 263,73 euros, et 22,89 euros de provisions sur charges.
Par jugement du juge des tutelles de Rouen en date du 19 décembre 2023, Monsieur [A] [G] a été placé sous mesure de curatelle renforcée, confiée à l'ATMP 76.
Se plaignant de troubles causés par son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le FOYER [Y] a fait assigner Monsieur [A] [G] et son curateur, l'association tutélaire des Majeurs Protégés de Seine-Maritime (ATMP 76) devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 16 juillet 2020, du fait des manquements du locataire à ses obligations contractuelles ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux institué par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux par référence au dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes récupérables ;
- condamner Monsieur [A] [G] à payer la somme de 618 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [A] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat établi par acte en date du 28 mars et 7 avril 2025 ;
- prononcer l'exécution provisoire.
Le FOYER [Y] expose que Monsieur [A] [G] commet des nuisances au sein du logement donné à bail qui n'ont pas cessé malgré les plaintes du voisinage et les courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés.
À l'audience du 20 mars 2026, le FOYER [Y], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation, précisant que Monsieur [A] [G] serait parti, sans délivrer de congé.
Elle demande à ce que la demande de délai de grâce pour quitter les lieux formée par Monsieur [A] [G] soit rejetée.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l'audience du 20 mars 2026, Monsieur [A] [G] et l'ATMP 76, en qualité de curateur de Monsieur [A] [G], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
- débouter le FOYER [Y] de sa demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- accorder à l'ATMP 76 et à Monsieur [G] un délai de grâce d’une durée de 6 mois au titre de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter LE FOYER [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement des frais irrépétibles, compte tenu de sa situation personnelle et financière.
Monsieur [A] [G] ne conteste pas les troubles causés au sein de son logement, précisant qu'il a été victime au cours de l'année 2024 du squat de son logement, des personnes profitant de son état de vulnérabilité.
Il souligne que les dernières nuisances dont fait état le FOYER [Y] datent du 26 octobre 2025 remontant à près de 5 mois au jour de l'audience.
Il indique qu'il a fait des démarches pour se reloger avec l'assistance de l'ATMP 76 et que par conséquent, il n'est pas démontré sa mauvaise foi pouvant conduire à la suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et souligne qu'une absence de logement le condamnerait à une précarité certaine.
Sur sa situation, il mentionne qu'il est sans emploi et perçoit uniquement l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour un montant de 1.033,32 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et qu’elle est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements établis sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Le juge doit apprécier la situation au jour de sa décision de sorte qu’il convient de tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où il statue.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste à user paisiblement des locaux loués.
Cela consiste pour le preneur à user du bien loué raisonnablement, c'est à dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage, principe repris par l’article 1253 du code civil.Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure par le bailleur que, par le comportement de Monsieur [G] et des personnes qu'il accueillait à son domicile, ce dernier n'a pas respecté son obligation de jouir paisiblement des lieux donnés en locataire.
Ainsi, il est à relever, d'une part, la présence importante de cafards lié à un manque d'entretien de son domicile, les cafards se retrouvant dans le domicile d'autres locataires comme cela a pu être recueilli par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat suite à sa visite des 28 mars et 7 avril 2025.
D'autre part, il est reproché, par ses voisins, des nuisances sonores régulières et des jets d'objets dangereux et de nourriture par la fenêtre ainsi que la présence de chiens dangereux créant un climat de peur dans la résidence. Ainsi plusieurs voisins ont écrit par mail ou par lettre recommandée au Foyer [Y] pour dénoncer ce comportement et là encore, le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat a pu recueillir le témoignage oral des voisins.
Monsieur [A] [G] ne conteste pas ces troubles indiquant uniquement avoir subi la présence d'individus menaçant. En tout état de cause, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu responsable du comportement des personnes qu'il héberge chez lui, d'autant plus qu'il n'apporte aucun élément permettant de dire qu'il a subi des pressions.
Dès lors que les manquements du locataire sont caractérisés, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour du pronncé du jugement.
Sur la demande d'expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [A] [G] expose avoir déposé une demande de relogement qui pourrait être sur le point d'être acceptée.
Il n'est donc pas justifié que la procédure de relogement n’est pas suivie d’effet en raison du locataire. Egalement, il n'est pas justifié de la mauvaise foi du locataire.
En outre, il ressort des pièces communiquées par Monsieur [A] [G], qu’outre sa qualité de majeur protégé sous mesure de curatelle, sa situation financière demeure fragile. En effet, ses moyens modestes ne lui permettent pas de trouver une solution de relogement dans le parc privé. Il n’est donc démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de rejeter la demande du FOYER [Y] de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du même code précise que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L.412-4, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit enfin que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [A] [G] demande l’octroi d’un délai de grâce de 6 mois pour quitter les lieux.
Or bien que les derniers éléments produits par le FOYER [Y] datent d'octobre 2025, l'ensemble des pièces versées démontrent que le comportement de Monsieur [G], bien qu'averti par son bailleur à plusieurs reprises, a dégradé la vie du voisinage et qu'il n'a pas démontré une bonne volonté à respecter son obligation de jouissance paisible, dans une telle mesure qu’il n’est pas souhaitable que Monsieur [A] [G] bénéficie de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de grâce formulée par Monsieur [A] [G].
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 21 mai 2026, Monsieur [A] [G] es sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [A] [G] à son paiement à compter du 21 mai 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [G] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Monsieur [A] [G] à payer au FOYER [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 16 juillet 2020 entre le FOYER [Y] d'une part, et Monsieur [A] [G] d'autre part, concernant les locaux situés 560 route de Mesnil Esnard, Résidence du Petit Val, Bâtiment 1, Appartement 302 à AMFREVILLE LA MI VOIE (76920), au jour du prononcé du jugement, le 21 mai 2026 ;
DIT que Monsieur [A] [G] est occupant sans droit ni titre :
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [A] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] de délais de grâce au titre de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [A] [G] à compter du 21 mai 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer au FOYER [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des versements déjà intervenus ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer la somme de 300 euros au FOYER [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ou prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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