TJ 57631, 26 mai 2026, RG 25/00150
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Texte de la décision
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER N°: N° RG 25/00150 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWQK
MINUTE N°:
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
Jugement du 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [Z] veuve [O], demeurant [Adresse 2]
née le 01 Mars 1955 à [Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Société [1] (Référence créance: 28932001855514), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] DE PERSONNES ENTREPRISES
Réf. Dettes 32804150159, 32804293183, 32804183962, 32804225629, 32804308055, demeurant TSA [Localité 2] - [Localité 3] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [3] Réf. Dette : 81679204045, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [4] Réf. Dette : 28997001607299, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [5] ( Référence: 4382 073 218 9005), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6] ( [7])
Réf. Dettes : 32804293183, 32804308055, 32804225629, 32804183962, 32804150159, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DEBATS :
Audience publique du : 24 Mars 2026
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, AVANT DIRE DROIT, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée au secrétariat le 10 janvier 2025, Madame [Z] [W] veuve [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 janvier 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par courrier notifié le 20 mars 2025, la Commission a adressé à Madame [Z] [W] veuve [O] l’état des dettes retenues dans le cadre de la procédure.
Par lettre recommandée adressée à la commission le 26 mars 2025, Madame [Z] [W] veuve [O] a saisi le Juge du surendettement du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD aux fins de vérification des créances retenues par la Commission. Elle fait valoir que :
Les dettes de la société [8] ont également été retenues au nom de la société [6] et indique avoir bénéficié de reports de mensualités par la créancière,
Qu’elle ne se trouvait pas en situation d’impayé s’agissant des prêts souscrits auprès des sociétés [4], [1] et [9].
La débitrice sollicite par ailleurs l’ajout de la créance de la société [10] référencée sous le numéro 43820732189005 pour un montant de 676.65 euros.
Après remises, les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l’audience du 24 mars 2026.
Lors des débats, Madame [Z] [W] veuve [O] maintient sa contestation s’agissant des doublons portant sur les créances de la société [11] tout en reconnaissant ne pas avoir bénéficié de reports de mensualité.
Elle maintient également sa demande d’ajout de la créance de la société [10] pour un montant de 676,55 euros.
Enfin, elle sollicite l’ajout de la créance de la société [12] pour un montant de 5.909,24 euros à la suite de la vente du véhicule restitué à la bailleresse.
Aucun créancier n’a comparu ou adressé de courrier à la juridiction conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.
Ainsi saisi d’une contestation de mesures imposées, le juge du surendettement retrouve une plénitude juridictionnelle, pouvant ainsi statuer non seulement sur la contestation des mesures imposées mais également soulever d’office la question de la bonne foi du débiteur et vérifier les créances.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la débitrice sollicite l’ajout de la créance de la société [12] à la suite de la vente du véhicule loué.
Elle produit un courrier de la société de recouvrement mandatée par la créancière qui fait état d’une somme due au 24 octobre 2025 à hauteur de 5.909,24 euros, le véhicule loué ayant été revendu pour un montant de 11.600 euros.
Il y a lieu de relever que si la société [12] figure dans la liste des créancières déclarées par la débitrice, le montant retenu au titre de la dette, soit 233,61 euros, est inférieur à celui ressortant du courrier du 24 octobre 2025. La société [12] n’a pas été en mesure de présenter ses observations s’agissant de la modification de ce montant.
Par ailleurs, le numéro de contrat figurant sur ce courrier diffère de celui mentionné dans l’état des dettes émis par la Commission.
Par conséquent et aux fins du respect du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations s’agissant de la créance de la société [12] tant sur son principe que son montant.
Les droits des parties ainsi que le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations s’agissant de la créance de la société [12] tant sur son principe que son montant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 septembre 2026 à 15 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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