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TJ 29019, 3 mars 2026, RG 25/00530


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Date
03/03/2026
Numéro
25/00530
Lieu / cour
tj29019
Chambre
TPRX MORLAIX
Type
other
Id
6a174475cdc6046d47265eaf

Texte de la décision

7,291 caractères

Minute : 26/00059

N° RG 25/00530 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GI4R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Société EOS FRANCE
venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST

D'UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.

DEBATS à l'audience publique du 06 janvier 2026

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 7 janvier 2021, la société EOS France venant aux droits de BNP Paribas a consenti à [F] [E] un prêt personnel numéroté [Numéro identifiant 1]de 18 000 euros au taux annuel fixe de 5.07 % remboursable en 41 mensualités de 454.70 euros hors assurance et une mensualité de 227 euros.

Le 6 mars 2024, le prêt a fait l’objet d’une cession de créances entre la société BNP Paribas et la société EOS France, cession notifiée le 15 mars 2024.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société EOS France venant aux droits de BNP Paribas a adressé à [F] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, 6 février 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2024, la société EOS France venant aux droits de BNP Paribas a fait assigner [F] [E] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :

une somme totale de 9671.45 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.07% à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement,une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,les entiers dépens.
À l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et interrogée par le tribunal sur le respect des obligations précontractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

[F] [E] régulièrement cité par remise de l'acte selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur l’action en paiement

L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit à une somme de 9281.28 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5.07 % à compter du 11 janvier 2024, date de la déchéance du terme.

Sur la clause pénale

L’article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

En l’espèce l’indemnité demandée est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.

Il convient donc de modérer l’indemnité au montant de 1 euro et de dire que cette somme portera droit à intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner [F] [E] à verser à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner [F] [E], partie perdante, au paiement des entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu de s’y opposer.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE [F] [E] à payer à la société EOS France venant aux droits de BNP Paribas la somme de neuf mille deux cent quatre-vingt-un euros vingt-huit centimes (9281.28) au titre du solde du prêt bancaire n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux annuel de 5.07 % à compter du 11 janvier 2024 ;

CONDAMNE [F] [E] à payer à la société EOS France venant aux droits de BNP Paribas la somme de un euro (1€) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;

CONDAMNE [F] [E] à payer à la société EOS France venant aux droits de BNP Paribas la somme de sept cent euros (700€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [F] [E] aux entiers dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à s’y opposer ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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