TJ 67437, 26 mai 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
Chambre commerciale
référés
N° RG 26/00042 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU5U
Minute : 26/00011
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Rendue dans l'affaire
Demandeur :
S.A.R.L. E.M.S. [M] représentée par Monsieur [O] [S], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
contre
Défendeur :
S.A.S. KLUBB FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS [I] en la personne de Maître [A] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KLUBB FRANCE en redressement judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. ARPEJ en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS KLUBB FRANCE en redressement judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Le 24 octobre 2024, société KLUBB FRANCE a passé commande auprès de [E] [M] de 8 compresseurs de type PT 0250 au prix unitaire de 1 048,32 € HT soit 8 386,56 € HT et 10 063,87 € TTC ;
[E] [M] expose que le matériel a été livré sans réserve et facturé le 4 novembre 2024 ; que les mises en demeure délivrées les 30 avril et 29 septembre 2024 sont restées vaines de sorte qu’elle entend solliciter la condamnation de KLUBB FRANCE au paiement de la somme de 10 271,47 € TTC incluant les frais de trasports ;
Par acte du 27 janvier 2026, la Sarl [E] [M] a fait citer la SAS KLUBB FRANCE devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10 271,47 € TTC subsidiairement 10 063,87 € TTC portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 subsidiairement de la décision à intervenir outre 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
KLUBB FRANCE a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 3 février 2026 ;
Suivant ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés a déclaré l’instance interrompue et invité [E] [M] à reprendre l’instance après mise en cause des organes de la procédure collective ;(RG 26/42)
Par actes du 19 mars 2026, [E] [M] a assigné devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale la Selarl AJILINK LABIS-[I] en la personne de Me [A] [I] es qualité d’administrateur et la Selarl ARPEJ en la personne de Me [D] [Y] es qualité de mandataire judiciaire aux fins de :
- déclarer l’action de [E] recevable et bien fondée
Y faire droit
- déclarer la procédure RG 26/06 commune et opposable aux organes de la procédure
En conséquence
- constater la créance de [E] [M] à hauteur de la somme de 10 271,47 € TTC portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 subsidiairement à compter de la présente décision
- fixer la créance de [E] [M] à hauteur de la somme de 10 271,47 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 au passif de [E] [M]
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignés par actes délivrés à personne habilitée, les organes de la procédure n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à leur égard ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 11 mai 2026 ;
MOTIFS
Vu notre ordonnance du 2 mars 2026 dans la procédure RG 26/42 ;
Il est constant que le 24 octobre 2024, KLUBB FRANCE a passé commande auprès de la Sarl [E] [M] de 8 compresseurs industriels au prix de 10 063,87 € TTC facturés le 4 novembre 2024 pour la somme de 10 271,47 € comprenant les frais d’envoi et restés impayés malgré mise en demeure délivrée le 30 avril 2025 ;
L’article 873 alinéa 2 du CPC dispose que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ;
Le matériel a été livré sans réserve le 4 novembre 2024 ;
Sont produits aux débats, la commande, le bon de livraison par le transporteur HEPPNER, la facture et les mises en demeures délivrées les 30 avril et 29 septembre 2025 ;
La créance n’est pas sérieusement contestable ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en fixant la créance de [E] [M] au passif de KLUBB FRANCE à hauteur de la somme provisionnelle de 10 271,47 € dans les termes ci-après ;
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 10 271,47 € portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure, la créance de [E] [M] au passif de KLUBB FRANCE en redressement judiciaire
CONDAMNONS KLUBB FRANCE représentée par Me [I] et Me [Y] es qualité aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Le greffier Le juge des référés
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