TJ 77284, 20 mai 2026, RG 26/02317
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Texte de la décision
- N° RG 26/02317 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°26/00541
N° RG 26/02317 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOQD
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 MAI 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : M. LEUTHEREAU, Magistrat statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Madame DEMILLY, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LEUTHEREAU, Président, ayant signé la minute avec Madame DEMILLY, Greffière ;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître Fanny CORTOT en date du 27 avril 2026;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 11 mars 2026 sous le numéro RG 25/4809 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître [Z] [I] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens qu’à la page 3, dans le sous-titre “Par ces motifs”, il est indiqué que la somme de 4997.46 euros au lieu de 4458.88 euros pour la condamnation;
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 11 mars 2026 sous le numéro RG 25/4809 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
CONDAMNE solidairement Mme [J] [W] épouse [O] et M. [Y] [O] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 4 997.46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 ;
au lieu de :
CONDAMNE solidairement Mme [J] [W] épouse [O] et M. [Y] [O] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 4 451,88 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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