TJ 77284, 4 mai 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
- N° RG 26/00127 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEFOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°26/00365
N° RG 26/00127 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEFOX
Le
CCC : dossier
FE :
-Me JIMENEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 26/00127 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEFOX ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SCCV [V] [T] [S]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jessica JIMENEZ de la SELARL JAW AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. E.R.S.O ETUDES ET REALISATIONS SECOND OEUVRE
[Adresse 2]
non représentée
****
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SCCV [V] [T] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société E.R.S.O Etudes et Réalisations Second Oeuvre en paiement de la somme de 79 556,93 euros ttc.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 par lesquelles la SCCV [V] [T] [S] demande au juge de la mise en état de :
- Vu les dispositions des articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,
• Donner acte à la société SCCV [V] [T] [S] de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action qu’elle avait initiée à l’encontre de la société E.R.S.O. Etudes et Réalisations Second Oeuvre;
• Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles;
• Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société E.R.S.O Etudes et Réalisations Second Oeuvre n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la SCCV [V] [T] [S].
Celle-ci sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [V] [T] [S];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne la SCCV [V] [T] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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