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TJ 77284, 4 mai 2026, RG 25/05880


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Date
04/05/2026
Numéro
25/05880
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
6a1746e1cdc6046d472689d3

Texte de la décision

3,499 caractères

- N° RG 25/05880 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGKX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°26/00366

N° RG 25/05880 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGKX

Le

CCC : dossier

FE :
Me RAISON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/05880 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGKX ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA PROXIMMONET (PROXIMMONET), 511, dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [E]
[Adresse 4]
Madame [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [H] [M]
[Adresse 6]
non représentés

****

Vu les actes de commissaire de justice des 8, 9 et 19 décembre 2025 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 7] (ci après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [A] [B] [S], Mme [H] [M] et M. [Q] [E] en paiement de charges de copropriété.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 par lesquels le syndicat des copropriétaires demande de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 8], renonce à poursuivre la présente procédure engagée à l’encontre de Madame [A] [B] [S], tendant au paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 novembre 2025;
En conséquence,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos Chenonceau sis [Adresse 8], se désiste de l’instance en cours et de l’intégralité de ses demandes formulées dans ce cadre;
Prononcer l’extinction de l’instance;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagées dans le cadre de la présente instance.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Mme [A] [B] [S], Mme [H] [M] et M. [Q] [E] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Il s’ensuit que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.

Celui sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clos Chenonceau sis [Adresse 7];

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clos Chenonceau sis [Adresse 7] aux dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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