TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/04159
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Service du surendettement
Société CA CONSUMER FINANCE c/ [B], [Z] [Q], S.A.R.L. SEA CAP IMMOBILIER, Société ONEY BANK, Société FCT FIP II, Société COFIDIS, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Société MCS ET ASSOCIES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, Société CDC HABITAT, Etablissement SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 26 Mai 2026
N° RG 25/04159 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWVS
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [U] [B]
91 AVENUE CERNUSCHI
ESC 6 ETG 6 APPT 43
06500 MENTON
comparant en personne
Madame [P] [Z] [Q] épouse [B]
91 AVENUE CERNUSCHI
ESC 6 ETG 6 APPT 43
06500 MENTON
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. SEA CAP IMMOBILIER
124 av. du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FCT FIP II
MANDATAIRE NORIANCE
30 RUE VAN BEETHOVEN ZA DE LA CLOCHETTE
59500 DOUAI
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux
2871 Av de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
Société MCS ET ASSOCIES
256 Bis rue des Pyrénées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 AV PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CECEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 28 mars 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 12 août 2025, compte tenu de la suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois dont ils ont bénéficié, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de soixante-douze mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, CA CONSUMER FINANCE a formé un recours en contestation, en indiquant que la situation financière est évolutive et que la débitrice pourrait retrouver un emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience du 24 mars 2026,
CA CONSUMER FINANCE a maintenu son recours par courrier. La société CA CONSUMER FINANCE sollicite la mise en place d’un plan provisoire pendant 12 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi à temps plein.
Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] sollicitent un moratoire ou à défaut une diminution du montant de la mensualité de remboursement. Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] expliquent que la situation financière est incertaine. Monsieur [U] [B] est actuellement en arrêt de travail et son épouse est enceinte.
Les sociétés ONEY, BPCE FINANCEMENT, Société Générale et Synergie ont transmis les caractéristiques de leurs créances par courrier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, CA CONSUMER FINANCE a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 12 août 20259, le 14 août 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 18 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] s’élève à 96029,93 euros constitué d’une dette de logement, de dette sur charges courantes, de dettes de crédits à la consommation et d’un découvert bancaire.
Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de soixante-douze mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 931,70 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 3833 euros (salaire et prestations familiales de la CAF) et des charges de 2901 euros (forfait charges courantes forfaits enfants et loyer à Menton).
Aujourd’hui, Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] versent aux débats :
L’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2025 montrant un revenu fiscal de référence de 39923 euros pour 2,5 parts fiscales, Les bulletins de paie de Monsieur [U] [B] de décembre 2025 montrant un revenu annuel de 38160 Euros, de janvier et février 2026Les quittance de loyer de 1222,88 eurosDes justificatifs de charges courantes : électricité, mutuelle téléphonieLes relevés bancaires des trois derniers mois, La déclaration de grossesse de Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] aux Caisses Sociales de MonacoUn justificatif de prestations familiales des Caisses Sociales de Monaco de 256,50 euros
La CA CONSUMER FINANCE sollicite la suspension d’exigibilité des créances la situation des débiteurs étant susceptible d’évoluer. Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] demandent également la mise en place des créances.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient donc de faire droit au recours de la CA CONSUMER FINANCE et d’ordonner la suspension d’exigibilité de toutes les créances pendant la durée de douze mois pour permettre la stabilisation de sa situation, Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] étant invités à saisir à nouveau la commission de surendettement si leur situation le justifie toujours, à l’issue de ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de CA CONSUMER FINANCE contre les mesures imposées en date du 12 août 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B];
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de douze mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Z] [Q] épouse [B] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES
Débiteurs : M [B] [U] Dossier BDF : 000225005225
Mme [Z] [Q] [P] [B] Dossier TJ NICE : 25-4159
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/06/2026 au 15/05/2027
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41351428721100
7 404,20 €
0,00%
0,00 €
7 404,20 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41351428723100
4 704,80 €
0,00%
0,00 €
4 704,80 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41351428724100
1 200,70 €
0,00%
0,00 €
1 200,70 €
CA CONSUMER FINANCE / 81520025522
2 962,85 €
0,00%
0,00 €
2 962,85 €
CA CONSUMER FINANCE / 81674451045
1 776,46 €
0,00%
0,00 €
1 776,46 €
CA CONSUMER FINANCE / 81674451069
7 541,55 €
0,00%
0,00 €
7 541,55 €
CA CONSUMER FINANCE / 81674451071
3 091,73 €
0,00%
0,00 €
3 091,73 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 44024739359006
40 698,16 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
CDC HABITAT
4417,26 E
0,00%
0,00 €
4 417,26 €
SEA CAP IMMOBILIER
1 938,10 €
0,00%
0,00 €
1 938,10 €
ENI SERVICE RECOUVREMENT/023512044
2 172,05 €
0,00%
0,00 €
2 172,05 €
COFIDIS 28998001069553
2 331,71 €
0,00%
0,00 €
2 331,71 €
COFIDIS 793151861311
5 813,65 €
0,00%
0,00 €
5 813,65 €
FCT FIP II
1 493,82 €
0,00%
0,00 €
1 493,82 €
FRANFINANCE 38199487638
1 267,04 €
0,00%
0,00 €
1 267,04 €
FRANFINANCE 40490129992
1 403,34 €
0,00%
0,00 €
1 403,34 €
ONEY BANK 5059006485
3 871,10 €
0,00%
0,00 €
1 379,30 €
MCS ET ASSOCIES découvert
733,79 €
0,00%
0,00 €
733,79 €
SOCIETE GENERALE 102000069019381
1 207,62 €
0,00%
0,00 €
1 207,62 €
total
96 029,93 €
96 029,93 €
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.