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TJ 92050, 27 mai 2026, RG 22/01286


Vérifier : TJ 92050, 27 mai 2026, RG 22/01286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
22/01286
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a174901cdc6046d4726b09f

Texte de la décision

14,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026

N° RG 22/01286 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYFF

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
substitué à l’audience par Me Elena ROUCHE, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]

représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2021, la SAS [1] a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [U] [Y], exerçant en qualité de chargé de recouvrement. Il est fait mention d'un accident survenu le 16 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : " elle était à son poste de travail. La salariée a commencé se sentir de plus en plus mal et elle a fait un malaise. Elle ne pouvait plus parler et se plaignait d'une douleur dans la poitrine et elle a perdu connaissance pendant 2 minutes. "

Le certificat médical initial daté du 20 septembre 2021 mentionne un " infarctus du myocarde non ST + antérieur - sténose IVA. "

Le 30 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 6 décembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable.

En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête du 1er août 2022.

Finalement, lors de sa séance du 2 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties présentes et représentées ont fait valoir leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal :
à titre incident,
- de commettre tout consultant ou expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant l'imputabilité au travail du malaise dont Mme [R] [Y] a été victime le 16 septembre 2021, d'apprécier s'il est effectivement imputable au travail ou s'il résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère, et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenue de ce malaise ;
au fond,
- de constater que la présomption d'imputabilité au travail du malaise de Mme [R] est renversée ;
- de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise du 16 septembre 2021 dont a été victime Mme [R] [Y], lui étant inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu un caractère professionnel au malaise dont a été victime Mme [R] [Y] le 16 septembre 2021 alors qu'elle était aux temps et lieu du travail ;
- de déclarer pleinement opposable à la société sa décision de reconnaître un caractère professionnel au malaise dont a été victime Mme [R] [Y] le 16 septembre 2021 alors qu'elle était aux temps et lieu du travail ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- de condamner la société aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Par avis du 28 avril 2026, la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité et sur la demande de mise en œuvre d'une mesure d'instruction

La société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 16 septembre 2021 en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [W]. Elle fait valoir que ce n'est que sur la base de trois documents que la caisse a pris en charge l'accident de Mme [Y]. Elle relève une incohérence entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, celui-ci évoquant une sténose IVA stentée, à savoir l'occlusion d'une artère. Elle rappelle que la caisse n'a pas demandé l'avis à son médecin conseil et, de surcroît, que la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu de décision explicite.

La caisse indique quant à elle que la présomption d'imputabilité trouve ici à s'appliquer. Elle souligne que le certificat médical initial corrobore la déclaration d'accident du travail. Elle rappelle que pour renverser la charge de la preuve, la société doit prouver que la cause est totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur ce :

Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail.

Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

Il résulte de l'avis du médecin-conseil de la société, le docteur [W], du 9 novembre 2025, notamment ce qui suit :

" Dans ce dossier, la rédaction du CMI permet de comprendre d'une part le processus physiopathologique à l'origine de la survenue des douleurs et de la perte de connaissance décrites sur la DAT et d'autre part la prise en charge thérapeutique initiale.
Ce qui ne permet pas d'affirmer que la survenue de cet événement en temps et lieu de travail implique que la lésion à l'origine de la symptomatologie ait un lien quelconque avec l'activité professionnelle.
La juxtaposition de définitions mal comprises (page 10 des conclusions de la caisse) illustre parfaitement la confusion entre les lésions et leurs conséquences.
(…)
La douleur est une conséquence de la sténose (rétrécissement) de l'artère interventriculaire antérieure IVA.
Ce mode de raisonnement ne permet pas de valider le fait que la caisse s'exonère de l'utilité d'interroger le service médical avant prise en charge de l'événement comme étant d'origine professionnelle.
(…)
A l'admission dans le service hospitalier, il a été diagnostiqué un infarctus non STEMI intéressant le territoire irrigué par l'artère interventriculaire antérieure qui présentait une obstruction suffisamment importante pour que soit posé un stent (petit treillis métallique) en urgence afin de rétablir la perméabilité de l'artère et la vascularisation du territoire coronarien en souffrance.
La présomption d'imputabilité est un mécanisme juridique utilisé pour instaurer une responsabilité ou un lien de plein droit lorsque certaines circonstances sont réunies.
Déconnectée de la réalité physiopathologique, il ne s'agit pas d'une notion médicale et ne peut pas être utilisée comme argument dans un raisonnement qui se veut médical comme dans ce dossier.
Il convient que les médecins répondent aux questions suivantes :
Sur le plan physiopathologique, quels sont les éléments objectifs permettant de retenir ou d'exclure un lien de quelque nature que ce soit entre la survenue de la lésion initiale et l'activité de travail ? L'activité de travail a-t-elle joué un rôle quelconque dans l'enchaînement clinique conduisant au tableau clinique survenu au temps et au lieu de travail et décrit sur le certificat médical initial.
Les circonstances de l'événement, le poste occupé par l'assurée, les éléments médicaux objectifs figurant dans le dossier transmis permettent d'affirmer que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans la genèse du syndrome coronarien aigu survenu au temps et lieu de travail ".

Il est constant que Mme [Y] a été victime d'un malaise au travail et ce aux temps et lieu de travail.

Il appartient dès lors à l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer que cet accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.

Ainsi, l'avis du docteur [W] met en exergue la divergence entre le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail compte tenu du fait que l'un évoque, un " infarctus du myocarde non ST + antérieur. Sténose IVA stentée " et l'autre un malaise au bureau.

Il convient d'ajouter qu'aucune enquête n'a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, permettant d'éclairer le tribunal en ce qui concerne les circonstances de l'accident ainsi que l'activité professionnelle de la salariée.

Il ressort de ces éléments l'existence d'un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne la justification d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime et cette activité professionnelle , de sorte qu'il sera ordonné une expertise sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Il convient de rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.

Les dépens seront également réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Le Dr [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [U] [Y];
- lire les dires et observations des parties ;
- dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 16 septembre 2021 et les lésions et troubles évoqués sur le certificat médical du 20 septembre 2021 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ;

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le docteur [W] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [U] [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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