TJ 92050, 27 mai 2026, RG 25/02294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026
N° RG 25/02294 - N° Portalis DB3R-W-B7J-252M
N° de minute :
S.A.S. MATERA
c/
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
DEMANDERESSE
S.A.S. MATERA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL Chatel, avocats au barreau de PARIS, vestiaire B0725
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] est soumise au régime de la copropriété.
Suivant une assemblée générale en date du 13 février 2025, la société MATERA a été nommée aux fonctions de syndic en lieu et place de l’ancien syndic, la société SERGIC.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société MATERA, en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sise [Adresse 4] à Boulogne-Billancourt (92100) a assigné la société SERGIC par-devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 06 janvier 2026 aux fins de voir :
Ordonner à la société SERGIC à remettre, sous astreinte de 350 € par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société MATERA l’ensemble des pièces suivantes :
- les documents comptables des exercices 2020 à 2025 (grand livre, balance, relevé général des dépenses, factures, détails des clés de répartition),
- les annexes comptables des exercices 2020 à 2025 (l’état financier, le compte de gestion général et le budget, le compte de gestion pour des opérations courantes et le budget prévisionnel par clés de répartition, le compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et l’état des travaux et opérations exceptionnelles),
Condamner la société SERGIC, en qualité d'ancien syndic de la copropriété, à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1500 €, à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts,
Condamner la société SERGIC, en qualité d'ancien syndic de la copropriété au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, la société SERGIC ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 13 avril 2026, la société MATERA es qualité a déclaré renoncer à sa demande principale, l’ensemble des documents et pièces sollicités lui ayant été communiquée le 06 janvier 2026. Elle a maintenu cependant ses demandes de provision à titre de dommages et intérêts et en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SERGIC qui prétend avoir transmis ces archives le 15 octobre 2025, demande le rejet de la demande de provision à titre de dommages et intérêts et la diminution du montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission de documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que suivant une assemblée générale en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société MATERA en lieu et place de la société SERGIC.
Il en résulte que cette dernière avait obligation de remettre l’ensemble des pièces au nouveau syndic dans les délais visés par l’article susvisé à compter du 13 février 2025, ce qu’elle n’a pas fait avant l’introduction de la présente instance, nonobstant une mise en demeure en date du 25 juin 2025, notifiée par lettre recommandée.
Ces documents ayant finalement été transmis en cours d’instance, il convient de prendre acte de la renonciation par la société MATERA es qualité de sa demande de communication à ce titre.
Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable.
La transmission tardive des pièces de la part de la défenderesse, intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, a entravé indéniablement la gestion de la copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires est fondé à invoquer un préjudice pour lequel il est en droit d’obtenir réparation, dont la part non sérieusement contestable peut être fixée à hauteur de 1000 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
La présente procédure ayant été rendue nécessaire au regard du manquement à son obligation de communiquer les documents énoncés à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’elle a finalement exécuté postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, la société SERGIC sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société MATERA, exerçant en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sise [Adresse 4] à [Localité 3], de ce qu’elle renonce à sa demande de communication des documents sollicités aux termes de son assignation, compte tenu de leur remise en cours d’instance ;
CONDAMNONS la société SERGIC à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société SERGIC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SERGIC aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 27 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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