TJ 95500, 9 avr. 2026, RG 25/00993
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00993 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3VT
MINUTE N° : 26/665
S.A.R.L. GEOMEDIA M.[R] [D]
c/
[Z] [W], [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Représenté par M. [D] [R]
Copie certifiée conforme
et à:
Monsieur [Z] [W]
Madame [V] [W]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.R.L. GEOMEDIA M.[R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] [R], Gérant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un défaut de paiement de la facture à régler au titre d’une prestation effectuée, la société GEOMEDIA a fait citer Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] par devant le Tribunal de proximité de GONESSE en date du 19 janvier 2026 afin de solliciter la condamnation de ces derniers, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1.140,00 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020 de 112 euros ;
la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
La société GEOMEDIA a indiqué se désister de sa demande principale mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts.
A l’audience, les défendeurs n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
Par courriel en date du 4 mars 2026 GEOMEDIA a confirmer qu’elle entendait se désister de sa demande principale en paiement mais maintenir sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la demande en paiement:
Il sera constaté que la demanderesse s’est désistée de sa demande en paiement
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
La demanderesse ne justifie d’aucun préjudice et sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit les défendeurs.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONSTATE que la société GEOMEDIA se désiste de sa demande de paiement;
DEBOUTE la société GEOMEDIA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4], le 16 avril 2026.
Le greffier La juge
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