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TJ 95500, 9 avr. 2026, RG 25/01003


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Date
09/04/2026
Numéro
25/01003
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
Id
6a174a88cdc6046d4726cb67

Texte de la décision

6,189 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01003 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3Z3

MINUTE N° : 26/668

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1]", agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. FONCIA LVM
c/
[F] [H] [Z]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à : SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1]", agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. FONCIA LVM
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [F] [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant

DÉFENDEUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [F] [H] [Z] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :

- 4.679,23 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationet capitalisation des intérêts,
- 650 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 5 février 2026, où le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM, représenté par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de sa demande en paiement de charges et frais. Il maintien sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il précise qu’il s’agit de la cinquième procédure.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [H] [Z] ne comparaît pas ni personne pour lui.

A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement de la demande en paiement de charge de copropriété :

Il sera constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande en paiement de charges de copropriété.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Le défendeur est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, il n’a jamais fait connaître les motifs de leur défaillance, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [H] [Z], partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du même code.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM se désiste de sa demande en paiement de charges de copropriété et de frais;

Condamne Monsieur [F] [H] [Z] à verser au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts;

Condamne Monsieur [F] [H] [Z] à verser au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [H] [Z] aux dépens;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi jugé le 9 avril 2026.

Et ont signé,

La Greffière, La Juge.

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