TJ 62160, 22 mai 2026, RG 25/00197
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ICX
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [E] [M]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 02 Mai 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, M. [E] [M] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. M. [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 décembre 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 7 mai 2025.
Par requête expédiée le 1er juin 2025, reçue au greffe du tribunal le 4 juin 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00197, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête expédiée le 13 août 2025, reçue au greffe du tribunal le 14 août 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00330, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer pour le même motif.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [K] [G], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 7 novembre 2025, aux termes duquel il a conclu que M. [M] présentait, à la date du 25 juillet 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l'audience publique du 20 mars 2026, M. [M] maintient sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'AAH, aux motifs qu'il souffre de la maladie de Crohn, que son état de santé ne s'améliore pas, dans la mesure où il doit constamment se rendre aux toilettes, et qu'il a bénéficié de l'AAH pendant une année avant que le bénéfice de celle-ci lui soit refusée.
La MDPH demande au tribunal d'entériner les conclusions de l'expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l'instance RG n° 25/00197 et de l'instance RG n° 25/00330.
Les instances ainsi jointes porteront le RG n° 25/00197.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 25 juillet 2024.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que M. [M] présente des antécédents de coronaropathie avec pose de stents et souffre d'une maladie de Crohn opérée en 2007, dont il se plaint d'avoir une vingtaine d'épisodes de diarrhée par jour, avec des fuites, pour autant en discordance avec les documents qu'il a produits, lesquels font état de 6 selles par jour en juillet 2024.
Il expose que les répercussions sur le plan de l'autonomie sont principalement centrées sur ses déplacements extérieurs, au regard des éventuelles nécessités impérieuses d'aller à la selle, ainsi que sur la gestion de son traitement et des démarches administratives liées à son analphabétisation.
Il retient qu’à la date de la demande, M. [M] présentait une faible restriction sur l'autonomie, justifiant un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50%, dans la mesure où conformément au guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, la dépendance à son épouse pour les démarches administratives et la gestion thérapeutique majore légèrement le désavantage global, sans relever d'une déficience cognitive au sens strict.
M. [M] ne produit aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux, et à démontrer qu’à la date de sa demande, il présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Si le requérant joint un certain nombre de documents médicaux à sa requête, il ne peut en être tenu compte, dans la mesure où il s'agit d'éléments postérieurs à la date de la demande d'AAH.
Il est également relevé que le certificat médical rédigé par le Dr [Y] et joint au dossier déposé par M. [M] à la MDPH, reproduit dans le rapport d'expertise, relève que l'autonomie du requérant est conservée et qu'outre la prise du traitement, son suivi de soin et les démarches administratives liés à son illettrisme, il réalise sans difficulté et sans aucune aide la majorité des actes de la grille d'autonomie en matière de communication, entretien personnel, capacité cognitive et vie quotidienne et domestique.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que l’autonomie individuelle du requérant était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que M. [M] présentait, à la date du 25 juillet 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, faute pour lui de remplir le critère légal relatif au taux d'incapacité indispensable pour ouvrir droit à l’AAH, et sans qu’il soit besoin d’examiner s'il rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter le requérant de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de M. [M] s’est dégradé depuis le 25 juillet 2024, celui-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [M], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance.
En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l'instance RG n° 25/00197 et de l'instance RG n° 25/00330 sous le RG n° 25/00197 ;
DEBOUTE M. [E] [M] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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