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TJ 62160, 22 mai 2026, RG 25/00369


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00369
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a174cafcdc6046d4726f015

Texte de la décision

3,419 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LC6
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB

AFFAIRE : [L] [P]/MDPH SERVICE JURIDIQUE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE [Localité 1]

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P]
né le 01 Juillet 1975 à [Localité 2]
domicilié : chez Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
représenté par Me Altazin, non présente à l’audience

DEFENDERESSES

MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [Z] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

[1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 12 août 2025 et reçue au greffe le 12 septembre 2025, M. [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant « la décision en date du 12 juin 2025 prise par la MDPH concernant tous les refus me concernant sauf la reconnaissance de travailleur handicapé », au motif que cette décision ne tenait pas compte des éléments justificatifs qu’il avait transmis.

A l’audience du 20 mars 2026, M. [P] a indiqué qu’il se désistait de l’instance, la MDPH a accepté ce désistement.

Le conseil départemental du Pas de [Localité 1], bien que régulièrement conviqué, n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance, la MDPH a accepté ce désistement, et le conseil départemental du Pas de [Localité 1] n’a formé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de M. [P], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens d’instance

Les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précisent que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, M. [P] supportera la charge des dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [L] [P] ;

CONDAMNE M. [L] [P] au paiement des dépens d’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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