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TJ 42218, 18 mai 2026, RG 25/05997


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Date
18/05/2026
Numéro
25/05997
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a174daacdc6046d472705c4

Texte de la décision

6,302 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05997 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBP3

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 24 Février 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Madame [C] [A], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir

ET :

Madame [Y] [R]
née le 24 Janvier 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 3])

non comparante

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 25 janvier 2023, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [Y] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 379,64 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 53,86 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 379,64 euros.

Madame [Y] [R] a quitté les lieux loués, un état des lieux de sortie a été établi le 24 juin 2025.

L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 20 mai 2025 à Madame [Y] [R] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1138,88 euros.

Le 11 septembre 2025, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire) a été dressé, à la suite de la demande de l'E.P.I.C HABITAT ET MÉTROPOLE, pour un différend relatif à une somme due aux titres de loyers et charges locatives.

Suivant assignation en paiement délivrée par commissaire de justice le 22 octobre 2025, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de concilier les parties, et à défaut, de condamner Madame [Y] [R] au paiement des sommes suivantes :
2064,80 euros au titre de la créance locative arrêtée au 14 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'audience s'est tenue le 24 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a actualisé sa créance à la somme de 2101,50 euros. Il a également indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 28 juillet 2025.

Madame [Y] [R], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Madame [Y] [R].

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 23 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2101,50 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation de charges sortant.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [R] à payer la somme de 2101,50 euros, actualisée au 23 février 2026, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [Y] [R]

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [R] des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et de l’assignation.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, la somme de 2101,50 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [Y] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et de l’assignation ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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