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TJ 42218, 26 mai 2026, RG 24/05241


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Date
26/05/2026
Numéro
24/05241
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 5
Type
other
Id
6a174dfbcdc6046d47270cd6

Texte de la décision

7,228 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/05241 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPRW

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5

JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Isabelle GRENIER-DUCHENE a déposé son dossier le 05 mars 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B] épouse [M]
née en 1988 à [Localité 2] - (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004859 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [B],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [M] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
*pendant une période de six mois, un samedi sur deux lorsque le père ne travaille pas, de 11 heures à 18 heures ;
*puis, une fin de semaine sur deux, lorsque le père ne travaille pas, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,

y compris en période de vacances scolaires,

à charge pour Monsieur [W] [M], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit,

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser à Madame [Y] [B] épouse [M] la somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [M], né le [Date naissance 2] 2018, [F] [M], née le [Date naissance 3] 2020, [V] [M], née le [Date naissance 4] 2021, soit 150€ par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois, somme due à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [B] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, présentée au fond comme à titre accessoire ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données à caractère personnel impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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