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TJ 84007, 27 mai 2026, RG 25/00026


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a17512bcdc6046d472749d1

Texte de la décision

5,854 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6ZF

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

DEMANDEUR

URSSAF AUVERGNE
4 rue Patrick Depailler
Le Pardieu
63054 CLERMONTFERRAND CEDEX 9
représentée par M. [M] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Madame [L] [Y]
née le 21 Octobre 1988 à AVIGNON (84000)
17 rue Jean Théophile
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 01 Avril 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 09 Janvier 2025, Madame [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’:

- une opposition à une contrainte n°Y462981390002-C001 décernée le 23 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et signifiée par acte d’huissier le 30 décembre 2024 pour le paiement d’une somme de 3.792,82 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de novembre 2021 à mai 2022. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n°25/00026.
- une opposition à une contrainte n°Y462981390002-C003 décernée le 23 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et signifiée par acte d’huissier le 30 décembre 2024 pour le paiement d’une somme de 2.935,35 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de juin à décembre 2022. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n°25/00028.

Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 1er avril 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF AUVERGNE demande au tribunal de :

- valider les contraintes notifiées par le service Pajemploi à Madame [Y] [Z] [L] relatives à la période précitée pour un montant de 6.728,17 euros;
- condamner Madame [Y] [Z] [L] au paiement du montant des cotisations dues pour les mois de novembre 2021 à décembre 2022 et non pris en charge par la CAF du Vaucluse soit 6.728,17 euros.

A l’audience, l’URSSAF sollicite la jonction des procédures.

A l’audience, Madame [L] [Y] demande au tribunal de procéder à l’annulation des deux contraintes litigieuses et produit une déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 10 décembre 2025.

Le tribunal soumet aux parties la possibilité d’un sursis à statuer et recueille leurs observations.

Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Compte tenu de la connexité entre les recours n°25/00026 et 25/00028, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 25/00026.

Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il ressort des éléments au dossier qu’une procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Nimes, sous le RG n°26/00669, relative à l’appel formé par la défenderesse d’un jugement rendu par le tribunal de céans dans le litige l’opposant à la CAF de Vaucluse l’ayant déboutée de sa contestation à l’encontre de la décision de rejet du bénéfice du complément de libre choix du mode de garde (CMG).

Or, le refus du bénéfice d’un tel complément est à l’origine des sommes réclamées par l’URSSAF AUVERGNE à Madame [L] [Y]. En effet, le CMG constitue une aide versée destinée à financer une partie du salaire et des cotisations sociales dues par le parent employeur. A défaut de prise en charge par la CAF, les cotisations sociales restent intégralement à sa charge.

Ainsi, dans la mesure où la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Nîmes est susceptible d'influer sur la solution du présent litige, et afin que ce dossier puisse revenir utilement devant la juridiction de céans, il y a lieu prononcer un sursis à statuer.

Le sort des dépens et autres demandes étant réservé.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort,

Ordonne la jonction des RG n°25/00026 et 25/00028 sous le numéro unique 25/00026;

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la procédure RG n°26/00669 qui sera rendue dans l'affaire opposant Madame [L] [Y] à la CAF de Vaucluse actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Nîmes ;

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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