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TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/01774


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01774
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a175417cdc6046d47278450

Texte de la décision

5,746 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 12/05/2026

N° RG 25/01774 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB6I ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [Z] [C] [X] épouse [N]

CONTRE

M. [K] [F] [N]

Grosses : 2

Me Isabelle CONSTANT
Me Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copie : 1

Dossier

Me Isabelle CONSTANT
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Isabelle MOULINOT

PARTIES :

Madame [Z] [C] [X] épouse [N],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-5622 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [K] [F] [N],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (03)
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-2719 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l’audition de [Q] [N] [X], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] (63),

STATUANT SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

PRONONCE le divorce de Madame [Z], [C] [X] épouse [N] et Monsieur [K], [F] [N], par acceptationdu principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- L’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (63),

- L’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (63),

- L’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (03).

STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 mars 2025,

DIT y avoir lieu à ce que chacun des époux cesse d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT

CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, selon une période hebdomadaire avec remise des enfants le lundi sortie d’école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,

DIT que les vacances scolaires se poursuivront dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront comme suit, - le tout sauf meilleur accord des parents :

- Pour les vacances de Noël : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires chez le père et inversement chez la mère,

- Pour les vacances d’été : par quarts,

DIT que les trajets feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sauf meilleur accord : celui qui débute son droit vient récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent,

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence,

DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative,

RAPPELLE aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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