TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/04484
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 25/04484 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK5R ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [R] [C] épouse [X],
M. [N] [X]
Grosses : 2
Me Sophie GAUMET
Me Audrey DUPUY
Copie : 1
Dossier
Me Audrey DUPUIS
Me [R] GAUMET
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [R] [C] épouse [X],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (63)
domiciliée : chez Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [X],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (63)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Audrey DUPUIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 9 janvier 2026 ;
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [N] [X] et Madame [R] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) ;
- l’acte de naissance de Madame [R] [C], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) ;
- l’acte de naissance de Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2025 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le notaire de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT que les frais d’études, d’hébergement et d’entretien de l’enfant majeur, [E] [X], seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les frais d’hébergement et d’entretien de l’enfant majeur, [P] [X], seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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