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TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/04389


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Date
12/05/2026
Numéro
25/04389
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a175429cdc6046d47278600

Texte de la décision

4,981 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 12/05/2026

N° RG 25/04389 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKOJ ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [Q] [S] [D] épouse [E]
M. [K] [Y]

Grosses : 2
SELARL [1]
Me Alexandra ELBAZ

Copie : 1

Dossier

Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & [2]
Me Alexandra ELBAZ

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [Q] [S] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Alexandra ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce en date du 5 décembre 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux Monsieur [K] [Y] et Madame [Q] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3] (MAROC),

- l’acte de naissance de Madame [Q], [S] [D], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3] (MAROC) ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 décembre 2025 ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le notaire de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

CONSTATE que Monsieur [K] [Y] et Madame [Q] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :

- [T] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme),
- [V] [Y], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme),
- [Z] [Y], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme) ;

FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs, [T] [Y], [V] [Y], [Z] [Y], au domicile de la mère ;

FIXE les droits de visite et d’hébergement exercés par le père selon les modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parties et à défaut de meilleur accord :

- une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

DIT que les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront assurés par le père ;

DIT que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [Y] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs, jusqu’à situation de meilleure fortune ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [Y], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles-ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [Q] [D] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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