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TJ 83137, 27 mai 2026, RG 24/02406


Vérifier : TJ 83137, 27 mai 2026, RG 24/02406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/02406
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a17545fcdc6046d47278ab6

Texte de la décision

10,508 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre

N° RG 24/02406 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRKI

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MAI 2026

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Nathalie FINET, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.C.I. PAOLINAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [Y] [L] [E], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, [Y] LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 27 Mai 2026;

Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste POLITANO - 323
Me Ségolène TULOUP - 1014

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance des 19 et 27 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 mai 2024, Monsieur [L] [E] [Y] et la société SCI PAOLINAMA, par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans leurs conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 16 février 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [V] [T] et Madame [F] [G] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER Madame [V] [T] et Madame [F] [G] recevables en leurs demandes ;DEBOUTER la société SCI PAOLINAMA et Monsieur [L] [E] [Y] et la société SCI PAOLINAMA de leur demande d’incident ;CONDAMNER la société SCI PAOLINAMA et Monsieur [L] [E] [Y] à payer in solidum à Madame [V] [T] et Madame [F] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [L] [E] [Y] et la société SCI PAOLINAMA demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER Madame [V] [T] et Madame [F] [G] irrecevables en leurs demandes tendant à : La condamnation de Monsieur [L] [E] [Y] à leur payer 3.000 € de dommages et intérêts ;La condamnation de la SCI PAOLINAMA à la « restitution des parties communes » ;La désignation d’un géomètre expert pour procéder aux mêmes constats que ceux dont le juge des référés avait déjà jugé qu’ils ne reposaient sur aucun motif légitime ; DEBOUTER Madame [V] [T] et Madame [F] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident reconventionnelles ;CONDAMNER Madame [V] [T] et Madame [F] [G], in solidum, à payer À Monsieur [L] [E] [Y], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; À la SCI PAOLINAMA, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de démarches amiable préalable

En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Constitue une fin de non-recevoir le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de mise en œuvre d’une démarche amiable préalable, lorsqu’une telle démarche est légalement ou réglementairement exigée.

En l’espèce, Monsieur [L] [E] [Y] et la société SCI PAOLINAMA sollicitent de voir déclarer la demande de dommage et intérêts irrecevable au motif qu’il s’agit d’un litige relevant des troubles anormaux du voisinage et qu’aucune démarche amiable préalable n’aurait été effectuée

Au vu de l’acte introductif d’instance il s’agit d’une procédure fondée sur l’article 2227 du code civil et l’article 15 de la loi n° 65-557 modifiée qui concerne au premier chef des droits réels et une allégation d’appropriation de parties communes.
Aucun préalable obligatoire de tentative de rapprochement des parties n’est prescrit pour ce contentieux.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable.

Sur la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action n’est ouverte qu’à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et que le défaut d’intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code ;

En vertu de la loi du 10 juillet 1965 les actions tendant à la défense des parties communes et à la cessation d’atteintes portées à celles-ci relèvent, en principe, de l’intérêt collectif des copropriétaires et sont exercées par le syndicat des copropriétaires sauf à démontrer un préjudice personnel distinct ouvrant au copropriétaire une action propre.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, Monsieur [L] [E] [Y] et la société SCI PAOLINAMA opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, soutenant que Madame [V] [T] et Madame [F] [G] ne seraient pas recevable à solliciter judiciairement la « libération » de parties communes, cette action relevant, selon eux, des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

Madame [V] [T] et Madame [F] [G] invoquent un intérêt personnel, faisant état de nuisances et de troubles affectant leur jouissance.

En l’occurrence, l’intérêt à agir ne suppose pas, à ce stade, la démonstration de l’atteinte alléguée qui relève de la compétence du juge du fond.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir en ce qu’elle vise ce chef de demandes.

Madame [V] [T] et Madame [F] [G] sollicitent également la libération de parties communes, en se prévalant d’une appropriation par Monsieur [L] [E] [Y] et la société SCI PAOLINAMA.

Or, une telle prétention tend, par sa nature, à la protection des parties communes et à la remise en état de la copropriété, ce qui relève en principe de l’action du syndicat des copropriétaires, exercée conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

En outre, Madame [V] [T] et Madame [F] [G] n’invoquent pas, à l’appui de ce chef de demande, un préjudice personnel distinct de l’atteinte à l’intérêt collectif de la copropriété, ni ne justifie agir au nom du syndicat.
Dès lors, ces dernières ne justifient pas d’une qualité et d’un intérêt à agir sur ce chef de demande.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir pour ce seul chef, faute de qualité et d’intérêt à agir.

A ce stade, la demande d’expertise, portant uniquement sur la constatation d’une prétendue appropriation de parties communes, est dépourvue d’utilité au regard d’une prétention irrecevable. Elle sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable ;

REJETONS la fin de non-recevoir en ce qu’elle vise le chef de demandes fondée sur l’intérêt personnel ;

DÉCLARONS recevable la fin de non-recevoir tirée du chef de demande fondée sur la restitution de parties communes faute de qualité et d’intérêt à agir ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise en tant qu’elle est formée au soutien d’un chef de demande frappé d’une fin de non-recevoir, celle-ci étant devenue sans objet ;

DISONS n’y avoir lieu à examen du surplus des prétentions invoquées à ce titre, notamment celui tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé ;

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître TULOUP. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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