TJ 83137, 6 mai 2026, RG 25/06592
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06592 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT7Z
AFFAIRE :
S.A.S.U. GAZ DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
[X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me Jean-Jacques CALDERINE
Copie :
Madame [U] [X]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. GAZ DE BORDEAUX
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par, Me Jean-Jacques CALDERINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Antoine GIGNOUX, avocat postulant au barreau de
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2026 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer déposée le 6 janvier 2025, la SASU GAZ DE BORDEAUX sise [Adresse 4] a sollicité du Tribunal à ce que Mme [X] [U] demeurant [Adresse 5] soit enjointe de payer la somme en principal de 4645,58 € pour un solde de factures non payées, avec 'intérêts au taux légal calculés pour un montant de 56,21 €, outre les frais de procédure pour un montant de 51,60 €.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, Mme [X] [U] a été enjointe de payer à la SASU GAZ DE BORDEAUX la somme de 4645,58 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2025, outre le coût de la requête pour un montant de 51,60 €.
L'ordonnance a été signifiée au débiteur absent le 25 février 2025 par remise de l'acte à l'étude.
Un certificat de non-opposition a été délivré au demandeur par le greffe du Tribunal le 25 avril 2025.
Par courrier daté du 1er octobre 2025 réceptionné au greffe le 28 octobre 2025, Mme [X] [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 7 janvier 2026 par courriers recommandés du 21 novembre 2025, et le dossier a été renvoyé au 4 mars 2026 afin de permettre au demandeur de faire citer la défenderesse dont le pli recommandé était revenu avec la mention " Pli avisé, non réclamé ".
A l'audience du 4 mars 2026, le demandeur représenté par son Conseil confirmait avoir fait citer Mme [X] le 3 février 2026, et sollicitait du Tribunal de :
- rejeter l'opposition de Mme [X] puisque l'ordonnance portant injonction de payer du 24 janvier 2025 avait été régulièrement signifiée dans le délai légal ;
- condamner Mme [X] à payer à lui payer la somme de 4890,84 € correspondant au montant retenu par l'ordonnance du 24 janvier 2025 ;
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience du 4 mars 2026, Mme [X] [U] n'était ni comparante, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l'art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l'ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l'ordonnance du 24 janvier 2025 a été signifiée à Mme [X] [U] le 25 février 2025 à l'étude et dès lors que les formalités prévues par les articles 655 à 659 du Code de Procédure Civile ont été correctement accomplies, telles que :
- la vérification de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,
- la confirmation du domicile par le voisinage,
- un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en l'étude contre récépissé ou émargement de l'acte laissé dans la boîte aux lettres,
- une lettre envoyée au domicile du destinataire, conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile
et que Mme [X] [U] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 24 janvier 2025, signifiée le 25 février 2025, par courrier daté du 1er octobre 2025 et enregistré au greffe le 28 octobre 2025, cette opposition a été formulée au-delà des délais impartis.
Un certificat de non-opposition a d'ailleurs été délivré au demandeur par le greffe du Tribunal le 25 avril 2025.
Il convient donc de considérer que son opposition est irrecevable en la forme, et que l'ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2025 sera confirmée dans tous ses effets.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Mme [X] [U] à payer à la SASU GAZ DE BORDEAUX la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner Mme [X] [U] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DIT irrecevable l'opposition à injonction de payer de Mme [X] [U] intervenue au-delà des délais prévus par l'article 1416 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que l'opposition de Mme [X] [U] est infondée et injustifiée et rétablit dans tous ses effets l'ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [X] [U] à verser à la SASU GAZ DE BORDEAUX, la somme de 4645,58 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 et la somme de 51,60 € en remboursement des frais de requête ;
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à la SASU GAZ DE BORDEAUX la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [X] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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