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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/06128


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/06128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/06128
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a17549fcdc6046d47278ff1

Texte de la décision

6,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/06128 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSY3

AFFAIRE :

Monsieur [L] [H]

C/

S.A.R.L. [N] AND CO
Monsieur [U] [F]

JUGEMENT par défaut du 07 MAI 2026

Grosse exécutoire :
Me Gladys KONATÉ

Copie :
S.A.R.L. [N] AND CO
Monsieur [U] [F]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [H]
né le 28 Décembre 1987
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [N] AND CO
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [F]
né en janvier 1976
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 30 septembre 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SARL [N]&CO et Monsieur [U] [F] par devant la présente juridiction.

L'affaire était retenue à l'audience du 5 mars 2026.

Monsieur [L] [H] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- prononcer l'annulation du contrat conclu en date du 7 juin 2024 ;
- condamner SARL [N]&CO à la restitution de la somme de 579 euros sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir ;
- condamner SARL [N]&CO à verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
- subsidiairement prononcer la résolution du même contrat compter du 17 février 2025 ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 579 € sous astreinte de 100 € par jour, outre la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.

La SARL [N]&CO et Monsieur [U] [F] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

EXPOSE DU LITIGE

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il y a lieu de faire observer que seul la SARL [N]&CO est partie contractante à la convention litigieuse, de sorte que Monsieur [U] [F] sera mis hors de cause il y a lieu de débouter le demandeur de l'intégralité des prétentions dirigées à son encontre.

Sur la validité du contrat conclu en date du 7 juin 2024

Il résulte de l'article 1163 du Code civil que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

En l'espèce, la convention versée aux débats prévoit à la charge de la défenderesse une obligation d'enquête, dans les conditions d'exercice des rémunérations sens spécifier dans les stipulations de ladite convention. Il s'agit d'un objet suffisamment déterminait certains pour satisfaire aux conditions posées à l'article 1163 susvisé.

La demande en nullité sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en résolution et les demandes indemnitaires.

Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il résulte de l'article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, la convention versée aux débats établit l'existence et le quantum de l'obligation du demandeur, ainsi que l'étendue des obligations contractuelles mise à la charge la défenderesse.

La SARL [N]&CO, défaillante à la présente instance, n'établit pas la bonne exécution des obligations contractuelles qui lui incombent, ni celle d'un fait libératoire une force majeure.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL [N]&CO à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 579 € en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 200 € en réparation de son préjudice moral.

Dans la mesure où l'absence de retard dans le paiement d'une somme d'argent ne peut être sanctionné que par des intérêts moratoires, il n'y a pas lieu à l'astreinte et la demande présentée en ce sens sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, la SARL [N]&CO succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner la SARL [N]&CO à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

METS hors de cause Monsieur [U] [F] ;

CONDAMNE La SARL [N]&CO à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 579 € en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 200 € en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE La SARL [N]&CO à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE La SARL [N]&CO aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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