TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/06143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06143 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSZP
AFFAIRE :
S.D.C. LE GRAND SAINT ANTOINE, pris en son syndic la SAS AMANS IMMOBILIER
C/
Madame [X] [A]
JUGEMENT avant dire droit du 07 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
S.D.C. LE GRAND SAINT ANTOINE
Me Thibault STEPHAN
Madame [X] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE GRAND SAINT ANTOINE
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS AMANS IMMOBILIER sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [A] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Suivant exploit en date du 18 septembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS AMANS IMMOBILIER a assigné Madame [X] [A] devant le tribunal de céans.
L'affaire était retenue à l'audience du 05 mars 2026.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d'instance.
Madame [X] [A] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés.
En l'espèce, le décompte fourni pas le syndic de copropriété au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comporte :
- Une ligne " assignation ", article 700 et dommages-intérêts relevant d'une condamnation précédemment prononcée ;
- Une ligne " suivi Foncia " sans aucune explication ;
- La signification du précédent jugement et les frais relatifs aux mesures d'exécution forcée de ce dernier.
Le fait de faire figurer ces montants dans le décompte tend à faire payer le débiteur deux fois les mêmes sommes, outre le fait que cette pratique tend à tromper la religion de la juridiction sur les sommes réellement dues.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter le demandeur à conclure sur les modalités de l'élaboration de décompte des frais nécessaires au recouvrement, et d'ordonner la comparution personnelle du syndic de copropriété.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le demandeur à conclure sur les modalités de l'élaboration de décompte des frais nécessaires au recouvrement ;
ORDONNE la comparution personnelle de la SAS AMANS IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant, sauf à tirer toute conséquence de son abstention ou son refus ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 4 juin 2026 à 09 heures, la présente décision valant convocation ;
RESERVE tous autres chefs de demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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