Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/06810


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/06810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/06810
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a1754bccdc6046d4727926c

Texte de la décision

5,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/06810 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUQX

AFFAIRE :

Madame [G] [I] [N]

C/

Madame [Q], [V], [H] [D]

JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2026

Grosse exécutoire :
Me Estelle PIDOUX

Copie :
Madame [Q], [V], [H] [D]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [Q], [V], [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 3 novembre 2025, Madame [G] [N] a fait assigner Madame [Q] [D] par devant la présente juridiction.

L'affaire était retenue à l'audience du 5 mars 2026.

Madame [G] [N] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7700 € outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 26 février 2024 ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [Q] [D] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Il résulte de l'article 1359 du Code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En l'espèce, se trouve versé aux débats une reconnaissance de dette sous signature privée en date du 15 juillet 2022, outre un acte itératif sous-seing-privé daté du 28 septembre 2022 portant reconnaissance de la même dette, ainsi que du versement de la somme de 8000 € au profit de la défenderesse se trouve également versé aux débats une lettre de mise en demeure reçue le 26 février 2024 selon le pli AR produit.

Un paiement partiel est attesté par la production d'un relevé de compte faisant état d'un virement de 300 €.

Madame [Q] [D], défaillante à la présente instance, ne produit ni la preuve d'un paiement, ni celle d’un fait libératoire.

Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [Q] [D] à payer à Madame [G] [N] la somme de 7700 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute visée par ce texte implique, s'agissant de l'abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.

En l'espèce, le seul fait pour la défenderesse de n'avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu'il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive, étant par ailleurs précisé que les échanges SMS produit aux débats sont dépourvus de toute valeur probatoire, en l'absence d'identification formelle des numéros respectifs et de l'identité des interlocuteurs.

La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Madame [Q] [D] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [Q] [D] à verser à Madame [G] [N] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Q] [D] à payer à Madame [G] [N] la somme de 7700 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ;

CONDAMNE Madame [Q] [D] à verser à Madame [G] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [D] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.