TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/06813
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06813 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUQ2
AFFAIRE :
S.D.C. [Q] [Localité 1] LARGE, pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO
C/
Madame [M] [J]
JUGEMENT par défaut du 07 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA
Copie :
Madame [M] [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
[Q] 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Q] [Localité 1] LARGE
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Suivant exploit en date du 31 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, actualisé par conclusions signifiées au défendeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 7] LARGE, représenté par son syndic en exercice la SAS ROYAL IMMO a assigné Madame [M] [J] devant le tribunal de céans.
L'affaire était retenue à l'audience du 5 mars 2026.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d'instance, en abandonnant toutes les demandes à l'exception de celles accessoires.
Madame [M] [J] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Madame [M] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [M] [J] à payer au demandeur la somme de 1.000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ROYAL IMMO
- Une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
[Q] GREFFIER [Q] PRESIDENT
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