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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/06813


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Date
07/05/2026
Numéro
25/06813
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a1754becdc6046d472792b9

Texte de la décision

3,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/06813 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUQ2

AFFAIRE :

S.D.C. [Q] [Localité 1] LARGE, pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO

C/

Madame [M] [J]

JUGEMENT par défaut du 07 MAI 2026

Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA

Copie :
Madame [M] [J]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
[Q] 07 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. [Q] [Localité 1] LARGE
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [J] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3].

Suivant exploit en date du 31 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, actualisé par conclusions signifiées au défendeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 7] LARGE, représenté par son syndic en exercice la SAS ROYAL IMMO a assigné Madame [M] [J] devant le tribunal de céans.

L'affaire était retenue à l'audience du 5 mars 2026.

Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d'instance, en abandonnant toutes les demandes à l'exception de celles accessoires.

Madame [M] [J] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Madame [M] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [M] [J] à payer au demandeur la somme de 1.000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ROYAL IMMO
- Une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [J] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

[Q] GREFFIER [Q] PRESIDENT

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