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TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/07498


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/07498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/07498
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a1754cbcdc6046d472793a9

Texte de la décision

2,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/07498 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NW2F

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE GROUPE AZUR en son syndic la SARL GAMBETTA IMMOBILIER

C/

Madame [F] [G]

JUGEMENT en rectification d’erreur matérielle du 07 MAI 2026

Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA

Copie :
Madame [F] [G]

délivrées le
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 07 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE GROUPE AZUR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] en son syndic la SARL GAMBETTA IMMOBILIER [Adresse 3]
ayant pour conseil Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [F] [G]
née le 11 Mai 1950 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Saisine de la juridiction par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 17 novembre 2025

JUGEMENT :

sans audience en matière de rectification d’erreur materielle et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Vu la requête émanant du syndicat de copropriétaires de l'immeuble GROUPE AZUR, pris en son syndic en exercice la SARL GAMBETTA IMMOBILIER, parvenue au greffe le 17 novembre 2025 ;

Vu le jugement de la juridiction de ce siège daté du 5 juin 2025, minute 25/00348, RG 25/00679 ;

Vu l'article 462 du Code de procédure civile, pris en son premier alinéa, disposant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que le jugement de la juridiction de ce siège daté du 5 juin 2025 comporte une erreur matérielle dont il y a lieu d'ordonner la rectification dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexey VARNEK, président de la cinquième chambre civile près le Tribunal judiciaire de TOULON, statuant sans audience en matière de rectification d’erreur matérielle, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la rectification du jugement de la juridiction de ce siège daté du 5 juin 2025, minute 25/00348, RG 25/00679 ;

DISONS que les motifs comme le dispositif de ladite décision seront rectifiés comme suit :
- Les mots Eliane seront remplacés par les mots [F] ;

DISONS que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement rectifié ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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