TJ 83137, 7 mai 2026, RG 26/00988
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 26/00988 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ3W
AFFAIRE :
Société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER,
C/
Madame [A] [X] épouse [L]
JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me Clothilde CANAVATE
Copie :
Madame [A] [X] épouse [L]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Me Nathalie ABRAN, avocat (postulant) au barreau de TOULON, substitués par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [A] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [X] est propriétaire de parts de la société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER.
Suivant exploit en date du 17 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER a assigné Madame [A] [X] devant le tribunal de et a sollicité de :
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.962,39 euros au titre des charges d'associés arrêtées au 15 juillet 2024 et des frais de recouvrement ;
- Juger que la défenderesse ne peut entrer en jouissance de leurs parts avant complet paiement ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire était retenue à l'audience du 5 mars 2026.
La société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance.
Madame [A] [X] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article 3 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 que les associés sont tenus, envers la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges.
En l'espèce, se trouvent versés aux débats la convention de cession de parts, les statuts de la société demanderesse, les résolutions des assemblées générales, outre les décompte de charges.
Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [A] [X] à verser à la société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER la somme de 2.962,39 euros au titre des charges d'associés arrêtées au 15 juillet 2024 et des frais de recouvrement, et de dire la défenderesse ne peut entrer en jouissance de ses parts avant complet paiement.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'indemnisation au sens de ce texte exige la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice direct, certain et personnel, ainsi que d'un lien de causalité liant la première au second.
En l'espèce, le préjudice allégué n'est pas objectivé par les pièces versées aux débats.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Madame [A] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [A] [X] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [A] [X] à verser à société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER la somme de 2.962,39 euros au titre des charges d'associés arrêtées au 15 juillet 2024 et des frais de recouvrement ;
DIT que Madame [A] [X] ne pourra entrer en jouissance de ses parts avant complet paiement ;
CONDAMNE Madame [A] [X] à verser à la société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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