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TJ 83137, 7 mai 2026, RG 26/00989


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2026, RG 26/00989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00989
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a1754d7cdc6046d472794e6

Texte de la décision

5,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 26/00989 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ3X

AFFAIRE :

Société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER

C/

Monsieur [Q] [A]
Madame [K] [A]

JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2026

Grosse exécutoire :
Me Clothilde CANAVATE

Copie :
Monsieur [Q] [A]
Madame [K] [A]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Nathalie ABRAN, avocat postulant au barreau de TOULON substitués par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON,

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [A]
né le 10 Avril 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] sont propriétaires de parts de la société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER.

Suivant exploit en date du 13 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et actualisé par conclusions dénoncées aux débiteurs par pli AR, la société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER a assigné Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] devant le tribunal de et a sollicité de :
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2.175,53 euros au titre des charges d'associés arrêtées au 23 février 2026 et des frais de recouvrement ;
- Juger que les défendeurs ne peuvent entrer en jouissance de leurs parts avant complet paiement ;
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était retenue à l'audience du 5 mars 2026.

La société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance.

Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 3 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 que les associés sont tenus, envers la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges

En l'espèce, se trouvent versés aux débats la convention de cession de parts, les statuts de la société demanderesse, les résolutions des assemblées générales, outre les décompte de charges.

Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] à verser à société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER la somme de 2.175,53 euros au titre des charges d'associés arrêtées au 23 février 2026 et des frais de recouvrement, et de dire les défendeurs ne peut entrer en jouissance de ses parts avant complet paiement.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'indemnisation au sens de ce texte exige la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice direct, certain et personnel, ainsi que d'un lien de causalité liant la première au second.

En l'espèce, le préjudice allégué n'est pas objectivé par les pièces versées aux débats.

La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] à verser à société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER la somme de 2.175,53 euros au titre des charges d'associés arrêtées au 23 février 2026 et des frais de recouvrement ;

DIT que Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] ne pourront entrer en jouissance de leurs parts avant complet paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] à verser à société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [K] [A] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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