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TJ 21231, 5 mai 2026, RG 25/00159


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00159
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
Id
6a17556acdc6046d4727a0f8

Texte de la décision

5,153 caractères

N° RG 25/00159 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I55Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.

Minute n°

N° RG 25/00159 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I55Z

JUGEMENT
DU 05 Mai 2026

CPAM DE COTE D'OR

C/

[Y] [D] (Débiteur)
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA,
[Q] [L] [Z],
OHM ENERGIE,
FREE, COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX,
S.A.S. TILLOT DIJON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation des mesures imposées - caducité

Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CPAM DE COTE D'OR
CS 34548
Pôle Contentieux Général et Technique
21045 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [D], né le 17 Juin 1958 à DIJON (21000)
5 rue des Maraichers
21000 DIJON comparant en personne,

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine
Pôle Surendettement
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,

Docteur [Q] [Z]
11 cour Général de Gaulle
21000 DIJON non comparant, ni représenté,

OHM ENERGIE
2871 avenue de l'Europe
Chez FRANCE CONTENTIEUX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparante, ni représentée,

FREE
75371 PARIS CEDEX 8 non comparante, ni représentée,

COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS
18 rue de Saint Petersbourg
75008 PARIS non comparante, ni représentée,

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE non comparante, ni représentée,

S.A.S. TILLOT DIJON
39 avenue Roland Carraz
21300 CHENÔVE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT prononcé publiquement le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 mars 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Monsieur [Y] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par suite, le 14 août 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualitéscomprises entre 42,42 € et 53,81 € et un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.

Par courrier recommandé du 26 août 2025, la CPAM Côte d’Or a formé un recours contre cette décision.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 5 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Malgré la signature de son recommandé, la CPAM Côte d’Or n’était ni présente ni représentée, et n’a pas adressé ses observations au soutien de sa contestation selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Monsieur [D] était présent à l’audience.

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation ;

La CPAM Côte d’Or, valablement convoquée à l’audience du 5 mai 2026, n’a pas comparu et n’a pas communiqué ses moyens, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il convient par conséquent de déclarer le recours caduc par application des dispositions légales précitées, étant rappelé que la procédure est par principe orale et qu’en l’espèce, le recours n’a pas été soutenu.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en audience publique,

DÉCLARE caduc le recours de la CPAM Côte d’Or à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement de la Côte d’Or du 14 août 2025 imposant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualitéscomprises entre 42,42 € et 53,81 € et un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la CPAM Côte d’Or fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience, qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile ;

CONSTATE qu’aucune autre contestation n’a été émise à l’encontre des mesures imposées prises par la Commission à l’égard de Monsieur [Y] [D] ;

DIT qu’après un délai de 15 jours, les mesures imposées par la Commission de Surendettement le 14 août 2025 s’appliqueront dans toutes leurs dispositions au débiteur et aux créanciers ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée par le Greffe à chacune des parties à la procédure ainsi qu’à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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