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TJ 27229, 9 avr. 2026, RG 25/03636


Vérifier : TJ 27229, 9 avr. 2026, RG 25/03636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/03636
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
6a1755b1cdc6046d4727a6df

Texte de la décision

4,226 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 09 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/03636 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKUC / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [A] / [C]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-4188 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 3])

Madame [B] [E] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-4486 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

DEBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Février 2026.

Copie exécutoire avocats

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales,

Vu la demande en divorce du 10 novembre 2025 ;

Vu l'acte sous signature privée des parties, contresigné le 10 novembre 2025 par les avocats, annexé à la présente décision ;

Constate l'acceptation par M. [M] [A] et Mme [B] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Prononce le divorce accepté de :

Monsieur [M] [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

ET DE

Madame [B] [E] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (27)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'accord de M. [M] [A] pour que Mme [B] [C] puisse conserver l'usage de son nom ;

Autorise, en conséquence, Mme [B] [C] à conserver l'usage du nom [A] ;

Dit que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu'auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Attribue sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [B] [C] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, sis [Adresse 5] [Adresse 4], [Localité 7] ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune ;

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi n? 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le neuf Avril, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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