TJ 69264, 23 avr. 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
N° RG 26/00042 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C6ZH Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 23 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Maxence GENTY
- Me Alexandre GIOVANI
Copie certifiée conforme le
à :
- Expert
- Régie
- Service de contrôle des Expertises
Le vingt trois Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffiere, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [F] [J], née le 07 Juin 1996 à BRON (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2298
Monsieur [X] [N], né le 18 Août 1993 à VÉNISSIEUX (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2298
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Q], née le 29 Juillet 1957 à HAUBOURDIN (59), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me DUZELET, Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 29 août 2024, Madame [F] [J] et Monsieur [X] [N] ont acquis auprès de Madame [I] [Q] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [J] et Monsieur [N] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des entrées d’eau au sous-sol lors des épisodes pluvieux et des désordres affectant la cheminée. Ils ont fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport du 4 décembre 2024, l’expert a constaté notamment la présence de moisissures derrière le papier peint du séjour, dans la cuisine ainsi que des infiltrations au sous-sol et l’impossibilité d’utilisation de la cheminée en raison notamment du conduit partiellement obstrué et l’étanchéité non vérifiée.
Par courrier non daté, Madame [J] et Monsieur [N] ont informé Madame [Q] des désordres dans le bien acquis et ils ont sollicité une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par courrier en date du 17 février 2025, Madame [Q] a refusé d’indemniser ses acquéreurs, invoquant la clause d’exonération de la garantie des vices cachés inscrite dans l’acte de vente.
Par courrier en date du 30 avril 2025, Madame [J] et Monsieur [N] ont mis en demeure Madame [Q] de leur verser la somme totale de 35.734 euros en réparation des désordres et de leur préjudice.
Madame [J] et Monsieur [N] ont en outre constaté un dysfonctionnement sur la pompe à chaleur, installée par Madame [Q].
Suivant acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Madame [J] et Monsieur [N] ont fait assigner Madame [I] [Q] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Madame [J] et Monsieur [N] demandent encore de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, Madame [J] et Monsieur [N] ont maintenu leurs demandes. Ils exposent que la venderesse a nécessairement eu conscience de l’importance des moisissures, ainsi que l’obligation du remplacement de l’insert de la cheminée dans sa totalité et non seulement le conduit de l’insert comme l’indique l’acte de vente. Ils font valoir également qu’un voisin atteste que Madame [Q] avait connaissance d’une fuite en raison de l’intervention de la compagnie des eaux.
Madame [Q] a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 mars 2026 aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves s’agissant du bien-fondé de l’expertise judiciaire et de l’action au fond et de réserver les dépens. Elle fait valoir la clause d’exonération présente dans l’acte de vente et prétend que les acquéreurs ont été prévenu de la présence de moisissures, mais qu’elle n’avait pas connaissance de celles présentes dans la cuisine. En outre, concernant la cheminée, elle fait remarquer que l’acte prévoit le remplacement de l’insert à la charge de l’acquéreur. Enfin, Madame [Q] indique que les acquéreurs étaient informés de la date d’installation de la pompe à chaleur et de son impossibilité de fournir une facture d’installation.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [J] et Monsieur [N] justifient avoir acquis auprès de Madame [Q] un bien immobilier (pièce n°1). Or, ils versent également aux débats un rapport d’expertise amiable mettant en évidence l’absence de compatibilité avec les normes actuelles du conduit de cheminée, l’humidité dans les pieds de murs du salon en raison d’une absence de ventilation suffisante, la présence de fortes moisissures dans la cuisine ainsi que des remontées capillaires au niveau des montants métalliques sur certains murs dans le sous-sol. L’expert conclut qu’au regard de l’état des matériaux des cloisons ou structures métalliques, les désordres ne sont pas récents et pouvaient être connus des anciens propriétaires qui n’en ont pas informé leurs acquéreurs (pièce n°2 p.20).
Concernant la pompe à chaleur, Madame [J] et Monsieur [N] versent aux débats un rapport d’intervention d’une société tierce qui conclut que la pompe est inadaptée au réseau de chauffage, engendrant une surconsommation d’électricité (pièce n°16).
Le moyen soulevé par la partie défenderesse tendant à faire échec de la garantie en soulevant la clause d’exonération présente dans l’acte de vente ne peut être étudié à ce stade de la procédure, l’interprétation du contrat et la connaissance du vice par le vendeur relevant de l’appréciation du juge du fond.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [J] et Monsieur [N] disposent d'un motif légitime à faire établir par un technicien judiciaire les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [J] et Monsieur [N] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [J] et Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [Y] [S]
Adresse : [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
3 - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et se prononcer sur l’antériorité des désordres au moment de la vente ;
4 - indiquer si le vendeur ne pouvait légitimement ignorer l’existence de ces dommages au moment de la vente ;
5°- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les fautes éventuellement commisses et les responsabilités éventuellement encourues ;
6 - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] – [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [F] [J] et Monsieur [X] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [F] [J] et Monsieur [X] [N] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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