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TJ 57463, 7 mai 2026, RG 23/00102


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Date
07/05/2026
Numéro
23/00102
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a17594fcdc6046d4727ec29

Texte de la décision

8,559 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00102

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

DEMANDERESSE :
Madame [C] [M]
née le 12 Février 1991 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de M. [L] [J] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme STOQUERT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[C] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [M] a été victime d'un accident de trajet le 23 juin 2021 ayant occasionné des brûlures au niveau du bras gauche et des douleurs aux vertèbres cervicales.

L'accident de trajet a été déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM) suivant formulaire daté du 25 juin 2021 appuyé par un certificat médical initial établi le 24 juin 2021

L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a notifié le 13 août 2021 à Madame [C] [M] une date de guérison des lésions au 14 juillet 2021.

Madame [C] [M] a déclaré une rechute suivant certificat médical établi le 03 juin 2022 au vu de la persistance de cervicalgies invalidantes.

Par décision notifiée le 22 juillet 2022, la caisse a refusé la prise en charge de cette rechute à défaut de lien entre la lésion et l'accident de trajet.

Madame [C] [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 30 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 janvier 2023, Madame [C] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par jugement du 17 janvier 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [C] [M] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [C] [M] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [M],
– examiner Madame [C] [M],
– dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident de trajet dont Madame [C] [M] a été victime le 23 juin 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 03 juin 2022,
– dans l'affirmative, dire si à la date du 03 juin 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de trajet en cause et survenue depuis la guérison fixée au 14 juillet 2021, et si cette modification justifiait le 03 juin 2022 :
– un arrêt de travail ?
– un traitement médical ?
– dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
– faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que Madame [C] [M] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

L’expert a rendu son rapport le 11 avril 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Madame [M] était comparante, assistée de son conjoint, Monsieur [L] [J]. Elle a remis en cause le déroulement de l’expertise, indiquant que celle-ci s’était réalisée dans un espace non adapté et que l’expert avait fait preuve de désintérêt, s’était montré expéditif et brutal dans ses propos. Elle soutient que la rechute est bien liée à son accident du travail, et que, du fait de son état de grossesse, cette rechute n’a pas été suffisamment prise en compte. Elle indique que les douleurs qui subsistent ont des répercussions dans son quotidien, du fait notamment qu’elle ne peut porter son enfant dans les bras.

La CPAM de Moselle, représentée, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 7 mai 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la prise en charge de la rechute.

Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

En l'espèce, par conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté, le docteur [W] a indiqué que, compte tenu des éléments médicaux consultés, il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident du trajet initial et les lésions évoquées dans le certificat du 3 juin 2022. L’expert mettait en avant l’existence d’un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, et ce sous la forme de crânialgies, de céphalées et d’une malformation de Chiari 1, pathologie qui entraîne des céphalées et cervicalgies avec irradiation éventuelle dans les membres supérieurs.

Si Madame [M] remet en cause le déroulement de l’expertise, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert qui explique les lésions de la rechute par un état pathologique évoluant pour son propre compte, indépendamment de l’accident de trajet.

Les conclusions expertales sont donc entérinées, et la décision litigieuse de la [1] est confirmée.

Sur les dépens

Madame [M], partie succombant en son recours, est condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 30 novembre 2022 rejetant le recours de Madame [C] [M] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 22 juillet 2022 rejetant l’existence d’un lien direct entre les lésions résultant du certificat médical du 3 juin 2022 et l’accident de trajet du 23 juin 2021 ;

DEBOUTE Madame [C] [M] de son recours contentieux ;

CONDAMNE Madame [C] [M] aux entiers frais et dépens, étant rappelé que les frais résultants de l’expertise ordonnée sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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